Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code pénitentiaire

1 872 articles disponibles Page 22 / 63
Art. L214-1
Article L214-1 du Code pénitentiaire

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Art. L214-2
Article L214-2 du Code pénitentiaire

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa s…

Art. L214-3
Article L214-3 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale , le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré : 1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléte…

Art. L214-4
Article L214-4 du Code pénitentiaire

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'a…

Art. L214-5
Article L214-5 du Code pénitentiaire

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur péri…

Art. L214-6
Article L214-6 du Code pénitentiaire

En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine…

Art. L214-7
Article L214-7 du Code pénitentiaire

Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le ma…

Art. L214-8
Article L214-8 du Code pénitentiaire

En cas de survenance d'un décès au sein d'un établissement pénitentiaire, il est dressé un acte de décès dans les conditions et selon les formalités prévues par les dispositions des articles 79 , 84 e…

Art. L216-1
Article L216-1 du Code pénitentiaire

La contrainte judiciaire, ordonnée en application des dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale , est exécutée en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Art. L216-2
Article L216-2 du Code pénitentiaire

Une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie réguliè…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Les modalité…

Art. L223-1
Article L223-1 du Code pénitentiaire

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde…

Art. L223-10
Article L223-10 du Code pénitentiaire

L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure de vidéosurveillance.

Art. L223-11
Article L223-11 du Code pénitentiaire

Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L…

Art. L223-12
Article L223-12 du Code pénitentiaire

S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut …

Art. L223-13
Article L223-13 du Code pénitentiaire

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont : 1° Les agents de l'administr…

Art. L223-14
Article L223-14 du Code pénitentiaire

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus p…

Art. L223-15
Article L223-15 du Code pénitentiaire

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'…

Art. L223-16
Article L223-16 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L223-17
Article L223-17 du Code pénitentiaire

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le dire…

Art. L223-18
Article L223-18 du Code pénitentiaire

Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17 , les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéd…

Art. L223-19
Article L223-19 du Code pénitentiaire

En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 peut la reteni…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code pénitentiaire

Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l'article L. 223-1 , de tout équipement terminal, système informatique o…

Art. L223-20
Article L223-20 du Code pénitentiaire

I.-Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance d…

Art. L223-21
Article L223-21 du Code pénitentiaire

I.-Dans l'exercice de leurs missions, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de camé…

Art. L223-22
Article L223-22 du Code pénitentiaire

Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qu…

Art. L223-23
Article L223-23 du Code pénitentiaire

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdis…

Art. L223-24
Article L223-24 du Code pénitentiaire

La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne …

Art. L223-25
Article L223-25 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l…

Art. L223-26
Article L223-26 du Code pénitentiaire

Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen…

Posez votre question sur le Code pénitentiaire

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question