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Code pénitentiaire

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Art. L133-1
Article L133-1 du Code pénitentiaire

En application des dispositions de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des p…

Art. L133-2
Article L133-2 du Code pénitentiaire

La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation…

Art. L133-3
Article L133-3 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 , le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitent…

Art. L135-1
Article L135-1 du Code pénitentiaire

Dans les conditions prévues par la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, dont l'approbation a été autorisée p…

Art. L2
Article L2 du Code pénitentiaire

Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la …

Art. L211-1
Article L211-1 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt.

Art. L211-2
Article L211-2 du Code pénitentiaire

A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code pénitentiaire

Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. Cependant, les personnes condamnées à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exce…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code pénitentiaire

La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de …

Art. L211-5
Article L211-5 du Code pénitentiaire

Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les personnes condamnées, en conc…

Art. L211-6
Article L211-6 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 763-7 du code de procédure pénale , les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et devant exécuter une peine pri…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code pénitentiaire

L'expertise médicale à laquelle a été soumise une personne condamnée à une peine privative de liberté et réalisée en application de l' article 706-47-1 du code de procédure pénale est communiquée à l'…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 122 du code de procédure pénale , l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'arrêt d…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l' article 122 du code de procédure pénale , l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt …

Art. L212-3
Article L212-3 du Code pénitentiaire

Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21 , L. 212-105 , L. 212-1…

Art. L212-4
Article L212-4 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne condamnée par la Cour pénale internationale est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établis…

Art. L212-5
Article L212-5 du Code pénitentiaire

Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code pénitentiaire

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décre…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale , les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fi…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale , les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fi…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code pénitentiaire

Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité.

Art. L213-1
Article L213-1 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel. Les modalités d'application d…

Art. L213-2
Article L213-2 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle.

Art. L213-3
Article L213-3 du Code pénitentiaire

Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans l…

Art. L213-4
Article L213-4 du Code pénitentiaire

Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son applicati…

Art. L213-5
Article L213-5 du Code pénitentiaire

Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants : 1° Si les personnes intéressées en…

Art. L213-6
Article L213-6 du Code pénitentiaire

Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants : 1° Si les personnes intéressées e…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code pénitentiaire

Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pé…

Art. L213-8
Article L213-8 du Code pénitentiaire

Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'of…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code pénitentiaire

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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