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Code pénitentiaire

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Art. L223-27
Article L223-27 du Code pénitentiaire

L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même arti…

Art. L223-28
Article L223-28 du Code pénitentiaire

Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportan…

Art. L223-29
Article L223-29 du Code pénitentiaire

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux …

Art. L223-3
Article L223-3 du Code pénitentiaire

Chaque mise en œuvre d'une technique prévue par les dispositions des articles L. 223-1 ou L. 223-2, donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en…

Art. L223-30
Article L223-30 du Code pénitentiaire

Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la res…

Art. L223-31
Article L223-31 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l…

Art. L223-4
Article L223-4 du Code pénitentiaire

Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix …

Art. L223-5
Article L223-5 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L223-6
Article L223-6 du Code pénitentiaire

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette fa…

Art. L223-7
Article L223-7 du Code pénitentiaire

Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux cir…

Art. L223-8
Article L223-8 du Code pénitentiaire

La direction générale de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sei…

Art. L223-9
Article L223-9 du Code pénitentiaire

Chaque personne détenue est informée du projet de la décision de son placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procé…

Art. L224-1
Article L224-1 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur…

Art. L224-10
Article L224-10 du Code pénitentiaire

Sans préjudice de l' article 706-105-3 du code de procédure pénale , les agents de l'administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte cont…

Art. L224-11
Article L224-11 du Code pénitentiaire

Les conditions d'application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L224-2
Article L224-2 du Code pénitentiaire

La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de …

Art. L224-3
Article L224-3 du Code pénitentiaire

La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserv…

Art. L224-4
Article L224-4 du Code pénitentiaire

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L224-5
Article L224-5 du Code pénitentiaire

A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ce…

Art. L224-6
Article L224-6 du Code pénitentiaire

La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée,…

Art. L224-7
Article L224-7 du Code pénitentiaire

La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code , sous rése…

Art. L224-8
Article L224-8 du Code pénitentiaire

Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en …

Art. L224-9
Article L224-9 du Code pénitentiaire

La présente section n'est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 70…

Art. L225-1
Article L225-1 du Code pénitentiaire

Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarm…

Art. L225-2
Article L225-2 du Code pénitentiaire

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personne…

Art. L225-3
Article L225-3 du Code pénitentiaire

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont prosc…

Art. L225-4
Article L225-4 du Code pénitentiaire

Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréque…

Art. L225-5
Article L225-5 du Code pénitentiaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L226-1
Article L226-1 du Code pénitentiaire

Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale .

Art. L226-2
Article L226-2 du Code pénitentiaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10 , les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.

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