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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R583-9
Article R583-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Art. R611-22
Article R611-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisatio…

Art. R611-23
Article R611-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisé…

Art. R611-24
Article R611-24 du Code rural et de la pêche maritime

La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. R616-1
Article R616-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l' article L. 611-4-2 , le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multip…

Art. R616-2
Article R616-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est considérée comme une vente assistée au sens de l' article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de …

Art. R616-3
Article R616-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l' article L. 611-4-2 .

Art. R616-4
Article R616-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1 sont conclus pour une durée d'un an et signés au nom de l'Etat par les ministres chargés …

Art. R616-5
Article R616-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des articles R. 616-4 à D. 616-7 , sont retenues les définitions suivantes : 1° Le taux de marge brute du rayon fruits et légumes est égal au rapport entre la marge brute, telle que…

Art. R616-6
Article R616-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévoient qu'en période de crise conjoncturelle sur un produit constatée selon les modalités prévues à l'article L. 611…

Art. R617-28
Article R617-28 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée aux articles D. 617-19 , D. 617-21 , D. 617-22 et D. 617-24 à D. 617-27 est le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R617-4-1
Article R617-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur envi…

Art. R621-28
Article R621-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modi…

Art. R621-29
Article R621-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposi…

Art. R621-30
Article R621-30 du Code rural et de la pêche maritime

Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctio…

Art. R621-39
Article R621-39 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et com…

Art. R621-40
Article R621-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget comprend notamment : 1° En recettes : a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ; b) Les remboursements d'avances et de prêts ; c) Le produit des redevances pour services rendus ;…

Art. R621-41
Article R621-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

Art. R621-43
Article R621-43 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente. L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sou…

Art. R621-44
Article R621-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.

Art. R621-45
Article R621-45 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la …

Art. R621-46
Article R621-46 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administrati…

Art. R621-48
Article R621-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet a…

Art. R621-50
Article R621-50 du Code rural et de la pêche maritime

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.

Art. R621-51
Article R621-51 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiqu…

Art. R621-52
Article R621-52 du Code rural et de la pêche maritime

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales …

Art. R621-53
Article R621-53 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un é…

Art. R621-55
Article R621-55 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Art. R621-56
Article R621-56 du Code rural et de la pêche maritime

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une déci…

Art. R621-57
Article R621-57 du Code rural et de la pêche maritime

Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

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