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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R641-60
Article R641-60 du Code rural et de la pêche maritime

L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahi…

Art. R641-61
Article R641-61 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur …

Art. R641-62
Article R641-62 du Code rural et de la pêche maritime

La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Cette déclaration comprend : 1° La désignation précise du ou des produits faisant l'obje…

Art. R641-63
Article R641-63 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : - si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes…

Art. R641-64
Article R641-64 du Code rural et de la pêche maritime

L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.

Art. R641-65
Article R641-65 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de…

Art. R641-65-1
Article R641-65-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 641-65 , est apposé sur l'étiquetage de tout p…

Art. R641-66
Article R641-66 du Code rural et de la pêche maritime

La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le…

Art. R641-67
Article R641-67 du Code rural et de la pêche maritime

Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.

Art. R641-68
Article R641-68 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

Art. R641-7
Article R641-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection. Le logo "label rouge" est …

Art. R641-8
Article R641-8 du Code rural et de la pêche maritime

La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.

Art. R641-9
Article R641-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés. Le dispositif d'évaluation et de suivi de l…

Art. R642-1
Article R642-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R642-10
Article R642-10 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Chaque comité national comprend, outre son président : 1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ; 2° Des représentants des secteurs de l…

Art. R642-11
Article R642-11 du Code rural et de la pêche maritime

La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes : -le nombre de représentants des secteurs p…

Art. R642-12
Article R642-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agric…

Art. R642-13
Article R642-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil des agréments et contrôles : 1° Peut être consulté sur l'agrément des organismes de contrôle ; 2° Emet un avis sur les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à…

Art. R642-14
Article R642-14 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé : 1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° De représentants des organismes de contrôle ; 3° De…

Art. R642-15
Article R642-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour exercer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 642-13 .

Art. R642-16
Article R642-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuv…

Art. R642-17
Article R642-17 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres…

Art. R642-18
Article R642-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les comités régionaux des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes : 1° Le président de chaque comit…

Art. R642-19
Article R642-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter. Le président du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des bo…

Art. R642-2
Article R642-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de l…

Art. R642-20
Article R642-20 du Code rural et de la pêche maritime

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national e…

Art. R642-21
Article R642-21 du Code rural et de la pêche maritime

La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme. Les membres doivent jouir de leurs droits…

Art. R642-22
Article R642-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de l…

Art. R642-23
Article R642-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés da…

Art. R642-24
Article R642-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunion…

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