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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R631-4-28
Article R631-4-28 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en t…

Art. R631-4-29
Article R631-4-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction. Ce rapport est communiqué à la p…

Art. R631-4-3
Article R631-4-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité en ordonnance les dépenses.

Art. R631-4-30
Article R631-4-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comi…

Art. R631-4-31
Article R631-4-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragra…

Art. R631-4-32
Article R631-4-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Pa…

Art. R631-4-33
Article R631-4-33 du Code rural et de la pêche maritime

Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande d'avis…

Art. R631-4-34
Article R631-4-34 du Code rural et de la pêche maritime

La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe l…

Art. R631-4-35
Article R631-4-35 du Code rural et de la pêche maritime

La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l' article 931 du code de procédure civile .

Art. R631-4-36
Article R631-4-36 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera …

Art. R631-4-37
Article R631-4-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moye…

Art. R631-4-38
Article R631-4-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.

Art. R631-4-4
Article R631-4-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre …

Art. R631-4-5
Article R631-4-5 du Code rural et de la pêche maritime

A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.

Art. R631-4-6
Article R631-4-6 du Code rural et de la pêche maritime

La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties. L'information préalable est faite par lettre recommandée avec…

Art. R631-4-7
Article R631-4-7 du Code rural et de la pêche maritime

Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées de…

Art. R631-4-8
Article R631-4-8 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le comité est saisi par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d…

Art. R631-4-9
Article R631-4-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L. 631-28-3 qu'à titre accessoire à une saisine au fond en matière de règlement de différen…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'application de l' article L. 631-24 , sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2…

Art. R631-6
Article R631-6 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de produc…

Art. R631-6-1
Article R631-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L. 631-24-2 sont les suivants : Annexe …

Art. R631-7
Article R631-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section. Les articles R. 631-8…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code rural et de la pêche maritime

La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-32 à D. 654-35 ains…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent : 1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser le…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la…

Art. R632-3
Article R632-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou du Conseil supér…

Art. R632-4
Article R632-4 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, s'agissant des organisations interprofessionnelles dans le domaine du vin et des boissons …

Art. R632-4-1
Article R632-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui inco…

Art. R632-8-1
Article R632-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du cinquième alinéa de l' article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées : -appelées en application de l' article L. 632-6 par une organisation interprofes…

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