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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R621-58
Article R621-58 du Code rural et de la pêche maritime

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organ…

Art. R621-59
Article R621-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 , L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition …

Art. R621-60
Article R621-60 du Code rural et de la pêche maritime

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conve…

Art. R622-1
Article R622-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 , L. 642-5 , R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte …

Art. R622-2
Article R622-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agenc…

Art. R622-3
Article R622-3 du Code rural et de la pêche maritime

Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les f…

Art. R622-4
Article R622-4 du Code rural et de la pêche maritime

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le…

Art. R622-5
Article R622-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leu…

Art. R622-6
Article R622-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 , ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 , y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L.…

Art. R622-7
Article R622-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article …

Art. R631-10
Article R631-10 du Code rural et de la pêche maritime

La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les cond…

Art. R631-15
Article R631-15 du Code rural et de la pêche maritime

Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents des serv…

Art. R631-4-10
Article R631-4-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l'adress…

Art. R631-4-11
Article R631-4-11 du Code rural et de la pêche maritime

Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Le prés…

Art. R631-4-12
Article R631-4-12 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le rapporteur peut auditionner les parties et toute personne compétente, de sa propre initiative ou à leur demande, ensemble ou séparément, y compris par téléphone ou par un moyen de communicatio…

Art. R631-4-13
Article R631-4-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les memb…

Art. R631-4-14
Article R631-4-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'a…

Art. R631-4-15
Article R631-4-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire. Les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. …

Art. R631-4-16
Article R631-4-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la demande …

Art. R631-4-17
Article R631-4-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, ou si celui-ci est tenu de se déporter en raison d'un risque de c…

Art. R631-4-18
Article R631-4-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court. Cette convocation est faite par lettre re…

Art. R631-4-19
Article R631-4-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis clos,…

Art. R631-4-20
Article R631-4-20 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.

Art. R631-4-21
Article R631-4-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité dirige les débats. Le rapporteur présente au comité les demandes, moyens et arguments des parties, les recommandations du médiateur et les différentes étapes de l'instruction. I…

Art. R631-4-22
Article R631-4-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions du comité sont motivées Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur dat…

Art. R631-4-23
Article R631-4-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d'une décision.

Art. R631-4-24
Article R631-4-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement irrecevab…

Art. R631-4-25
Article R631-4-25 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L. 631-28-3 n'a pas été exécutée ou qu'elle l'a été en dehors du délai fixé, u…

Art. R631-4-26
Article R631-4-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives à la réunion du comité s'appliquent, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article R. 631-4-19.

Art. R631-4-27
Article R631-4-27 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée aprè…

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