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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R642-25
Article R642-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47 .

Art. R642-26
Article R642-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il peut se faire représenter.

Art. R642-27
Article R642-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consul…

Art. R642-28
Article R642-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération. Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier …

Art. R642-29
Article R642-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire e…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il délibère sur toutes les questions concernant : 1° La politique générale de l'institut ; 2° Le budget de l'institut…

Art. R642-30
Article R642-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire …

Art. R642-31
Article R642-31 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.

Art. R642-32
Article R642-32 du Code rural et de la pêche maritime

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable assiste aux séances du c…

Art. R642-33
Article R642-33 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Instit…

Art. R642-34
Article R642-34 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en …

Art. R642-35
Article R642-35 du Code rural et de la pêche maritime

La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.

Art. R642-36
Article R642-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22 .

Art. R642-37
Article R642-37 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges. …

Art. R642-38
Article R642-38 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43 .

Art. R642-39
Article R642-39 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu à…

Art. R642-39-1-1
Article R642-39-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfair…

Art. R642-4
Article R642-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles, de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministr…

Art. R642-40
Article R642-40 du Code rural et de la pêche maritime

Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'orig…

Art. R642-41
Article R642-41 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer : -soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label …

Art. R642-42
Article R642-42 du Code rural et de la pêche maritime

I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité. Le dossier de d…

Art. R642-42-1
Article R642-42-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'ins…

Art. R642-43
Article R642-43 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés p…

Art. R642-44
Article R642-44 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans. L'octroi ou …

Art. R642-45
Article R642-45 du Code rural et de la pêche maritime

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut n…

Art. R642-46
Article R642-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.

Art. R642-47
Article R642-47 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, …

Art. R642-48
Article R642-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditi…

Art. R642-49
Article R642-49 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42 , l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qual…

Art. R642-5
Article R642-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans. Il est assisté de deux vice-…

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