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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R653-20
Article R653-20 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de…

Art. R653-21
Article R653-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vau…

Art. R653-22
Article R653-22 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R653-23
Article R653-23 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six moi…

Art. R653-24
Article R653-24 du Code rural et de la pêche maritime

La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l' article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmet…

Art. R653-25
Article R653-25 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six moi…

Art. R653-26
Article R653-26 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 rela…

Art. R653-27
Article R653-27 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l' article D. 212-55-1 , compétent pour délivrer le document d'identification unique à vie défini au point 22 de l…

Art. R653-28
Article R653-28 du Code rural et de la pêche maritime

La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chap…

Art. R653-29
Article R653-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'ide…

Art. R653-3
Article R653-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de…

Art. R653-30
Article R653-30 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-10, les entreprises de mise en place de la…

Art. R653-31
Article R653-31 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent,…

Art. R653-32
Article R653-32 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l' article R. 653-30 , à raison de leurs attributio…

Art. R653-33
Article R653-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par des …

Art. R653-34
Article R653-34 du Code rural et de la pêche maritime

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation ex …

Art. R653-35
Article R653-35 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ; 2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens diffé…

Art. R653-36
Article R653-36 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principa…

Art. R653-37
Article R653-37 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la secti…

Art. R653-38
Article R653-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé d…

Art. R653-39
Article R653-39 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487…

Art. R653-4
Article R653-4 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.

Art. R653-40
Article R653-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du…

Art. R653-41
Article R653-41 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ; 2° “Technicien …

Art. R653-42
Article R653-42 du Code rural et de la pêche maritime

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit pa…

Art. R653-43
Article R653-43 du Code rural et de la pêche maritime

Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après…

Art. R653-44
Article R653-44 du Code rural et de la pêche maritime

Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43 , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortiss…

Art. R653-45
Article R653-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'…

Art. R653-46
Article R653-46 du Code rural et de la pêche maritime

La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants. La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est…

Art. R653-47
Article R653-47 du Code rural et de la pêche maritime

L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sou…

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