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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D551-4-2
Article D551-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Par dérogation à l'article D. 551-4 , une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou …

Art. D551-40
Article D551-40 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.

Art. D551-41
Article D551-41 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie : 1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ; 2° D'un volume annuel minimum de p…

Art. D551-42
Article D551-42 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.

Art. D551-43
Article D551-43 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.

Art. D551-44
Article D551-44 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à cinq équivalents temps plein.

Art. D551-45
Article D551-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.

Art. D551-46
Article D551-46 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinquante producteurs membres.

Art. D551-47
Article D551-47 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.

Art. D551-48
Article D551-48 du Code rural et de la pêche maritime

L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation. Après avoir recueilli, le…

Art. D551-48
Article D551-48 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides …

Art. D551-49
Article D551-49 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Art. D551-49
Article D551-49 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.

Art. D551-5
Article D551-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organis…

Art. D551-50
Article D551-50 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnue…

Art. D551-50
Article D551-50 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Art. D551-51
Article D551-51 du Code rural et de la pêche maritime

La zone de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent. Toutefois, peuvent être…

Art. D551-51
Article D551-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.

Art. D551-52
Article D551-52 du Code rural et de la pêche maritime

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la pro…

Art. D551-52
Article D551-52 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit b…

Art. D551-53
Article D551-53 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes : 1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement por…

Art. D551-53
Article D551-53 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient : 1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimé…

Art. D551-54
Article D551-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions : a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent vo…

Art. D551-54
Article D551-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative a…

Art. D551-55
Article D551-55 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agricultur…

Art. D551-55
Article D551-55 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Art. D551-56
Article D551-56 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/9…

Art. D551-56
Article D551-56 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.

Art. D551-57
Article D551-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs. Dès réception du plan de r…

Art. D551-57
Article D551-57 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.

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