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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D551-72
Article D551-72 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs met en place : - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualit…

Art. D551-72
Article D551-72 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, e…

Art. D551-73
Article D551-73 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de…

Art. D551-73
Article D551-73 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie : 1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares. Cette…

Art. D551-74
Article D551-74 du Code rural et de la pêche maritime

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits …

Art. D551-74
Article D551-74 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Art. D551-75
Article D551-75 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.

Art. D551-75
Article D551-75 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre …

Art. D551-76
Article D551-76 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la fili…

Art. D551-76
Article D551-76 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des v…

Art. D551-77
Article D551-77 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soi…

Art. D551-77
Article D551-77 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.

Art. D551-78
Article D551-78 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés p…

Art. D551-78
Article D551-78 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.

Art. D551-79
Article D551-79 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants : - les volailles de chair, à …

Art. D551-79
Article D551-79 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.

Art. D551-8
Article D551-8 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs : 1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Ce…

Art. D551-80
Article D551-80 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 , les statuts de l'organisation de producteurs prévoient : 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de…

Art. D551-80
Article D551-80 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volume…

Art. D551-81
Article D551-81 du Code rural et de la pêche maritime

Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou …

Art. D551-81
Article D551-81 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parleme…

Art. D551-82
Article D551-82 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonc…

Art. D551-82
Article D551-82 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.

Art. D551-83
Article D551-83 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs met en place : - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratique…

Art. D551-83
Article D551-83 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Art. D551-84
Article D551-84 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de…

Art. D551-84
Article D551-84 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique …

Art. D551-85
Article D551-85 du Code rural et de la pêche maritime

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les…

Art. D551-85
Article D551-85 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisa…

Art. D551-86
Article D551-86 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs : 1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agr…

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