Code rural et de la pêche maritime
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie : 1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hecta…
L'organisation de producteurs a pour mission : 1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ; 2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique e…
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécu…
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volume…
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisatio…
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisat…
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l…
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de : 1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ; 2° Favoriser l'adaptation de …
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs : 1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographiq…
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable. Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'arti…
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1 , L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture. Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des…
Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, cons…
Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres. Une organisation de producteurs …
Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation. 2° Une note précisant : a) L'objet de …
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend : 1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de p…
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou d…
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture. Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant d…
L'arrêté préfectoral prévu à l' article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette ins…
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l' article D. 554-10 , le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observa…
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente …
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté p…
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefoi…
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressée…
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformém…
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote. Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de…
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux produ…
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l' article L. 554-1 , l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets…
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l 'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abs…
Le vote est personnel. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote : 1° Un bulletin de la 1re catégorie ; 2° Une enveloppe dest…
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