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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D551-80
Article D551-80 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 , les statuts de l'organisation de producteurs prévoient : 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de…

Art. D551-80
Article D551-80 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volume…

Art. D551-81
Article D551-81 du Code rural et de la pêche maritime

Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou …

Art. D551-81
Article D551-81 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parleme…

Art. D551-82
Article D551-82 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonc…

Art. D551-82
Article D551-82 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.

Art. D551-83
Article D551-83 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs met en place : - un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratique…

Art. D551-83
Article D551-83 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Art. D551-84
Article D551-84 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de…

Art. D551-84
Article D551-84 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique …

Art. D551-85
Article D551-85 du Code rural et de la pêche maritime

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les…

Art. D551-85
Article D551-85 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisa…

Art. D551-86
Article D551-86 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs : 1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agr…

Art. D551-86
Article D551-86 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie : 1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hecta…

Art. D551-87
Article D551-87 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs a pour mission : 1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ; 2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique e…

Art. D551-87
Article D551-87 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.

Art. D551-88
Article D551-88 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécu…

Art. D551-88
Article D551-88 du Code rural et de la pêche maritime

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volume…

Art. D551-9
Article D551-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisatio…

Art. D552-1
Article D552-1 du Code rural et de la pêche maritime

La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisat…

Art. D552-2
Article D552-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l…

Art. D552-3
Article D552-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les organisations de producteurs ont notamment pour but de : 1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ; 2° Favoriser l'adaptation de …

Art. D552-5
Article D552-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs : 1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographiq…

Art. D552-6
Article D552-6 du Code rural et de la pêche maritime

La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable. Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'arti…

Art. D553-1
Article D553-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1 , L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture. Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des…

Art. D553-2
Article D553-2 du Code rural et de la pêche maritime

Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, cons…

Art. D553-3
Article D553-3 du Code rural et de la pêche maritime

Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres. Une organisation de producteurs …

Art. D553-4
Article D553-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation. 2° Une note précisant : a) L'objet de …

Art. D553-5
Article D553-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend : 1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de p…

Art. D554-1
Article D554-1 du Code rural et de la pêche maritime

Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou d…

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