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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D551-58
Article D551-58 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y…

Art. D551-58
Article D551-58 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Art. D551-59
Article D551-59 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'a…

Art. D551-59
Article D551-59 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.

Art. D551-6
Article D551-6 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies …

Art. D551-60
Article D551-60 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément. La durée d'agrément des plans successi…

Art. D551-60
Article D551-60 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de prod…

Art. D551-61
Article D551-61 du Code rural et de la pêche maritime

Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de …

Art. D551-61
Article D551-61 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.

Art. D551-62
Article D551-62 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56 . S'il est constaté, lors d'un contrôle sur plac…

Art. D551-62
Article D551-62 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi : -des surfaces cultivées …

Art. D551-63
Article D551-63 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 20…

Art. D551-63
Article D551-63 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisatio…

Art. D551-64
Article D551-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.

Art. D551-64
Article D551-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des v…

Art. D551-65
Article D551-65 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la fili…

Art. D551-65
Article D551-65 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses…

Art. D551-66
Article D551-66 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soi…

Art. D551-66
Article D551-66 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation d…

Art. D551-67
Article D551-67 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés p…

Art. D551-67
Article D551-67 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.

Art. D551-68
Article D551-68 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants : 1° Les porcins non issus de l'agricultu…

Art. D551-68
Article D551-68 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Art. D551-69
Article D551-69 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 , les statuts de l'organisation de producteurs prévoient : 1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de…

Art. D551-69
Article D551-69 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisatio…

Art. D551-7
Article D551-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de FranceAgriMer est l'autorité compétente pour, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, transmettre les lettres d'avertissement et suspend…

Art. D551-70
Article D551-70 du Code rural et de la pêche maritime

Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est proprié…

Art. D551-70
Article D551-70 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisatio…

Art. D551-71
Article D551-71 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonc…

Art. D551-71
Article D551-71 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des v…

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