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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D551-51
Article D551-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.

Art. D551-52
Article D551-52 du Code rural et de la pêche maritime

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la pro…

Art. D551-52
Article D551-52 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit b…

Art. D551-53
Article D551-53 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes : 1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement por…

Art. D551-53
Article D551-53 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient : 1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimé…

Art. D551-54
Article D551-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions : a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent vo…

Art. D551-54
Article D551-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative a…

Art. D551-55
Article D551-55 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agricultur…

Art. D551-55
Article D551-55 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Art. D551-56
Article D551-56 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/9…

Art. D551-56
Article D551-56 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.

Art. D551-57
Article D551-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs. Dès réception du plan de r…

Art. D551-57
Article D551-57 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.

Art. D551-58
Article D551-58 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y…

Art. D551-58
Article D551-58 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Art. D551-59
Article D551-59 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'a…

Art. D551-59
Article D551-59 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.

Art. D551-6
Article D551-6 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies …

Art. D551-60
Article D551-60 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément. La durée d'agrément des plans successi…

Art. D551-60
Article D551-60 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de prod…

Art. D551-61
Article D551-61 du Code rural et de la pêche maritime

Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de …

Art. D551-61
Article D551-61 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.

Art. D551-62
Article D551-62 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56 . S'il est constaté, lors d'un contrôle sur plac…

Art. D551-62
Article D551-62 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi : -des surfaces cultivées …

Art. D551-63
Article D551-63 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 20…

Art. D551-63
Article D551-63 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisatio…

Art. D551-64
Article D551-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.

Art. D551-64
Article D551-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des v…

Art. D551-65
Article D551-65 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la fili…

Art. D551-65
Article D551-65 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses…

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