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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D514-5
Article D514-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet : 1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ; 2° De…

Art. D514-6
Article D514-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation prend la forme d'un budget annexe au sein du budget de Chambres d'agriculture France.

Art. D514-7
Article D514-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fond…

Art. D514-8
Article D514-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité de gestion est informé des critères arrêtés par la session de Chambres d'agriculture France pour l'attribution de la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionné…

Art. D514-9
Article D514-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

Art. D521-4
Article D521-4 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l' article L. 1253-3 du code du travail , les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à…

Art. D521-4
Article D521-4 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'application du VI de l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes : 1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval…

Art. D541-1
Article D541-1 du Code rural et de la pêche maritime

Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l' article L. 541-2 , les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'i…

Art. D551-1
Article D551-1 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture. L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés d…

Art. D551-10
Article D551-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni …

Art. D551-11
Article D551-11 du Code rural et de la pêche maritime

En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par …

Art. D551-12
Article D551-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément…

Art. D551-13
Article D551-13 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil…

Art. D551-14
Article D551-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des v…

Art. D551-15
Article D551-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 de la Commission du 13 mars 2017 po…

Art. D551-16
Article D551-16 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée p…

Art. D551-17
Article D551-17 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agricultur…

Art. D551-18
Article D551-18 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants : 1° Les bovins ; 2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 3° Les ovins ; 4° …

Art. D551-19
Article D551-19 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de pla…

Art. D551-2
Article D551-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du min…

Art. D551-20
Article D551-20 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix produ…

Art. D551-21
Article D551-21 du Code rural et de la pêche maritime

Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue. Par déroga…

Art. D551-22
Article D551-22 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en ma…

Art. D551-23
Article D551-23 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés. Pour les territoires en faible dens…

Art. D551-24
Article D551-24 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés. Pour les territoires en faible densité, elle justi…

Art. D551-25
Article D551-25 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.

Art. D551-26
Article D551-26 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés. Pour les territoires en faible densité, elle just…

Art. D551-27
Article D551-27 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m 2 . Ces seuils de reconnaissance s…

Art. D551-28
Article D551-28 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés. Ces seuils de reconnaissance sont établ…

Art. D551-29
Article D551-29 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.

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