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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D732-112
Article D732-112 du Code rural et de la pêche maritime

La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111 , et l…

Art. D732-113
Article D732-113 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 eur…

Art. D732-113
Article D732-113 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 e…

Art. D732-114
Article D732-114 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond fixé aux I et II de l'articl…

Art. D732-114
Article D732-114 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le douzième du plafond fixé à l'articl…

Art. D732-115
Article D732-115 du Code rural et de la pêche maritime

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 , l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidatio…

Art. D732-115
Article D732-115 du Code rural et de la pêche maritime

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 , l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidatio…

Art. D732-116
Article D732-116 du Code rural et de la pêche maritime

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salari…

Art. D732-117
Article D732-117 du Code rural et de la pêche maritime

Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : 1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du…

Art. D732-118
Article D732-118 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale. Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en t…

Art. D732-119
Article D732-119 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à …

Art. D732-12-1
Article D732-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1 , la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1 . Pour l'ou…

Art. D732-12-1
Article D732-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1 , la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1 . Pour l'ou…

Art. D732-12-2
Article D732-12-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros. Il est revalorisé chaque année selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à …

Art. D732-12-3
Article D732-12-3 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1 , le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire …

Art. D732-12-4
Article D732-12-4 du Code rural et de la pêche maritime

- Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caiss…

Art. D732-120
Article D732-120 du Code rural et de la pêche maritime

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Toutefois, lorsque, à…

Art. D732-121
Article D732-121 du Code rural et de la pêche maritime

Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par …

Art. D732-122
Article D732-122 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.

Art. D732-123
Article D732-123 du Code rural et de la pêche maritime

Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré, dans les formes…

Art. D732-124
Article D732-124 du Code rural et de la pêche maritime

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation…

Art. D732-125
Article D732-125 du Code rural et de la pêche maritime

Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.

Art. D732-126
Article D732-126 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : 1° Soit du premier jour du mois …

Art. D732-127
Article D732-127 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : 1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la cond…

Art. D732-128
Article D732-128 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.

Art. D732-141
Article D732-141 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles D. 358-1 à D. 358-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 358-2 : a)…

Art. D732-148
Article D732-148 du Code rural et de la pêche maritime

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme …

Art. D732-149
Article D732-149 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur …

Art. D732-150
Article D732-150 du Code rural et de la pêche maritime

Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils son…

Art. D732-151
Article D732-151 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retr…

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