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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D732-47-10
Article D732-47-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse do…

Art. D732-47-2
Article D732-47-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'activité visée à l' article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en Fran…

Art. D732-47-3
Article D732-47-3 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salarié…

Art. D732-47-4
Article D732-47-4 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. A défaut pour l'assuré de démontrer sur l…

Art. D732-47-5
Article D732-47-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au…

Art. D732-47-6
Article D732-47-6 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laqu…

Art. D732-47-7
Article D732-47-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versemen…

Art. D732-47-8
Article D732-47-8 du Code rural et de la pêche maritime

Il est mis fin au versement des cotisations : - en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; - en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour …

Art. D732-47-9
Article D732-47-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus profession…

Art. D732-48
Article D732-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les majorations de durée d'assurance pour enfants prévues à l' article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées…

Art. D732-48-1
Article D732-48-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second a…

Art. D732-50
Article D732-50 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'…

Art. D732-51
Article D732-51 du Code rural et de la pêche maritime

Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Lorsque des cotisations non prescrites sont ver…

Art. D732-52
Article D732-52 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l' article D. 732-51 , il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l' article L. 732-34 e…

Art. D732-52-1
Article D732-52-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 732-21 , sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves : 1° Le trimestre civil au cour…

Art. D732-52-2
Article D732-52-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéfici…

Art. D732-53
Article D732-53 du Code rural et de la pêche maritime

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisiè…

Art. D732-54
Article D732-54 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l' article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une …

Art. D732-55
Article D732-55 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements. Les p…

Art. D732-56
Article D732-56 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture. Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande…

Art. D732-57
Article D732-57 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du premier alinéa de l' article L. 732-39 , le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définiti…

Art. D732-58
Article D732-58 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de…

Art. D732-59
Article D732-59 du Code rural et de la pêche maritime

Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de r…

Art. D732-62
Article D732-62 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1 er janvier 2025. Il est revalorisé da…

Art. D732-67
Article D732-67 du Code rural et de la pêche maritime

La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.

Art. D732-70
Article D732-70 du Code rural et de la pêche maritime

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I…

Art. D732-71
Article D732-71 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé défin…

Art. D732-72
Article D732-72 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une r…

Art. D732-73
Article D732-73 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements. Les p…

Art. D732-74
Article D732-74 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture. Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande…

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