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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 31 mars 2026 — n° 22/09469

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [B] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de M. [B] a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé par la SASU [1] en CDI depuis le 1er octobre 2007.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 19 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre le 27 octobre 2020.
  • M. [B] avait une ancienneté de treize ans au moment de son licenciement.
  • La société [1] employait plus de dix salariés.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour procédure brutale et vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a assorti la demande de remise d'un bulletin de paye conforme au jugement rendu d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [E] [B] une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande d'indemnité pour procédure brutale et vexatoire. DIT n'y avoir lieu d'assortir la demande de remise d'un bulletin de paye conforme au jugement rendu d'une astreinte. CONFIRME le jugement déféré sur le surplus. Et y ajoutant : ORDONNE d'office le remboursement par la SAS [10] à [9] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [B] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. DIT que la demande de liquidation d'astreinte n'a plus d'objet. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [E] [B] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [B], né en 1961, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, niveau 8. En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de manager construction au sein de la direction projets région Ile-de-France, statut cadre, niveau 8. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre datée du 05 octobre 2020 remise en mains propres contre décharge, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire. Le 19 octobre 2020, la société [1] a mis fin à la mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 27 octobre 2020, M. [B] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de treize années et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime annuelle, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, pour exécution déloyale du contrat, M. [B] a saisi le 15 février 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 06 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne brute des salaires mensuels de M. [B] à 6.770,11 euros brut, - condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 2.272,81 euros à titre de salaire sur la mise à pied du 6 au 19 octobre 2020 soit 10 jours, - 227,28 euros à titre de congés payés afférents, - 20.310,34 euros à titre d'indemnité de préavis, - 2.031,03 euros à titre de congés payés afférents, - 29.111,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, - 2.996,75 euros à titre de rappel de salaire sur prime de fin d'année 2020, - 299,67 euros à titre de congés payés afférents, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - déboute M. [B] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros passés 15 jours de la notification du jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société [1] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration du 10 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne brute des salaires mensuels de M. [B] à 6.770,11 euros brut, - condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 2.272,81 euros à titre de salaire sur la mise à pied du 6 au 19 octobre 2020, soit 10 jours, - 227,28 euros à titre de congés payés afférents, - 20.310,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.031,03 euros à titre de congés payés afférents, - 29.111,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement justifié, que les faits ne sont pas prescrits et n'ont pas fait l'objet d'une double sanction. Pour confirmation de la décision, M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés étaient prescrits ont fait l'objet d'une double sanction et qu'au surplus ne sont pas fondés. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, datée du 27 octobre 2020 était ainsi libellée : « (...)En vertu des dispositions contractuelles vous liant à votre employeur, vous êtes tenu de respecter plusieurs obligations qui découlent de celui-ci : - obligation de loyauté, - obligation de bonne foi, - obligation de discrétion, De même, en application de votre contrat de travail signé le 01er octobre 2007 et des différents avenants signés ultérieurement et qui vous sont pleinement applicables : - il est notamment précisé : « Vous vous engagez à porter à notre connaissance, sans délai, toute situation vous conférant, ou susceptible de vous conférer un intérêt direct ou indirect, présent ou futur, au sein d'entreprises qui sont nos fournisseurs ou prestataires de service. Par ailleurs, chaque fois que vous serez en situation d'engager notre société envers un fournisseur ou un prestataire de service, vous vous engagez à nous informer préalablement par écrit de l'existence d'une situation reprise à l'alinéa ci-dessus, ainsi que de l'existence de toute relation familiale, d'alliance ou extra professionnelle suivie que vous pourriez entretenir avec tous associés, dirigeants, ou salariés de l'entreprise concernée pouvant avoir un intérêt direct ou indirect à la décision que vous devez prendre. Afin que l'information qui vous est demandée au titre des deux alinéas ci-dessus ne soit pas de nature à porter atteinte à votre vie privée, il vous suffira de déclarer que vous avez des liens particuliers avec telle ou telle entreprise sans autre précision quant à la nature de ces liens ou quant aux personnes physiques concernées », - il est rappelé également : « Il vous est formellement interdit d'accepter des commissions provenant de fournisseurs sous quelque forme que ce soit, et de recevoir à titre personnel des cadeaux des fournisseurs », De même, en application du règlement intérieur applicable au sein de la société [2] et qui vous est pleinement applicable : - il est notamment interdit de : « diffuser, sans autorisation écrite préalable, des documents (originaux ou copies) appartenant à la société », - il est rappelé que « ['] Toute forme de détournement, appropriation, soustraction de marchandise, matériel ou document(s) appartenant à l'entreprise pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement », - il est enfin précisé que « Dans le cadre de ses obligations, le personnel employé par l'établissement est tenu de : ne pas divulguer d'information confidentielle susceptible de porter préjudice à l'entreprise sur toutes les opérations commerciales, industrielles, financières et techniques ou autres, dont il aura eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et sur tout ce qui a trait aux tarifs, aux secrets et procédés concernant l'activité de l'entreprise et de ses clients ; ne pas communiquer les informations décrites ci-dessus, celles-ci restant la propriété exclusive de l'entreprise », En synthèse courant septembre et octobre 2020, des investigations ont été menées à la demande de l'entreprise, en lien avec la cartographie des risques « Loi Sapin II » et l'exposition particulière de la direction technique. Ces investigations ont mis en lumière de nombreux actes délibérés de votre part sur la période courant septembre 2019 à mai 2020 et dont l'entreprise n'a eu connaissance qu'à l'occasion des investigations menées en septembre 2020. Fait 1 : non-déclaration de conflits d'intérêts Depuis2016, la société [3] est intervenue sur plusieurs projets distincts menés par [4]. Sur 2 de ces projets ([5] [Localité 3] 2016 n°495 et [Localité 4] 2017 (n°874), vous étiez le chargé d'affaires responsable du projet. Pour les 2 projets restants ([Localité 4] 2019 n°1652 et 2020 n°1861), vous avez épaulé M. [G] [T]. Il est établi que vous disposez de liens très forts avec le dirigeant de la société [3], M. [U] [L], avec lequel vous êtes associés d'au moins une SCI. S'agissant plus spécifiquement du chantier [Localité 4] 2019 n°1652, deux entreprises ont répondu à l'appel d'offre concernant le lot 22 ' Menuiserie / plafonds : les sociétés [3] et [6]. La société [3] fait une première proposition à 243.202,40 euros contre 201.041,00 euros pour [6]. Après réajustement sur la définition de la prestation attendue (renoncement à la dépose des faux plafonds), [3] fait une contreproposition à 243.202,40 euros ' 53.020 soit 190.182,40 euros, [6] fait une nouvelle proposition à 201.401 euros ' 48.090 euros soit 152.951 euros. L'offre d'[3] est supérieure d'environ 25% à celle de [6], mais c'est [3] qui remporte le marché. Après étude de ces éléments, on constate que le choix se porte systématiquement sur la société [3], que sa position soit mieux-disante ou moins-disante. Considérant la nature de votre relation avec M. [U] [L], dirigeant d'[3], on peut se poser la question d'une influence de votre part en faveur de la société [3]. De plus, vous n'avez pas jugé bon de signaler à votre employeur que vous étiez associé avec M. [U] [L] à hauteur de 50% chacun dans la société civile immobilière « Le central ». Votre réaction à l'annonce de ces faits a été : « je ne suis au courant, et pour la société en commun c'est une coquille vide ». Fait 2 : non-respect de la politique « cadeaux » Le 13 novembre 2019, vous avez reçu via votre boite mail professionnelle plusieurs mails de la part de M. [R] [Z], dirigeant de la société [7] (fournisseur habituel de la direction technique d'Ile-de-France, avec qui vous travaillez régulièrement). Ces mails ont pour pièces jointes 5 billets d'avion pour un voyage aller-retour opéré par la compagnie [8] prévu du 3 au 17 avril 2020, ainsi qu'un contrat d'assurance voyage, que vous avez expressément sollicité. Ces 5 billets et assurance couvrant les voyageurs ont une valeur de 5.015,30 euros (4 billets adultes à 969,44 euros + 1 billet enfant à 787,54 euros ainsi qu'un contrat d'assurance à 350 euros). Ces billets nominatifs sont à votre nom, à celui de votre compagne Mme [A] [V], de vos filles [I] et [N] [B] et d'une cinquième personne [M] [C]. L'adresse mail indiquée sur les documents est celle de la société [7] ([Courriel 1]) et les billets sont transmis directement par le dirigeant M. [Z]. Cela ne fait donc aucun doute que la commande de billets a été passée par la société [7], à votre profit. Il apparaît donc que vous vous êtes fait offrir un cadeau par un fournisseur de l'entreprise, d'une valeur faciale de 5.015,30 euros, en totale violation des règles en vigueur dans l'entreprise (code d'éthique notamment). Votre réaction à l'annonce de ces faits a été « je n'ai pas fait attention à mes mails, je n'ai pas d'explications ». Fait 3 : Transmission de données vers l'extérieur Par l'intermédiaire de votre adresse mail professionnelle [5] « [Courriel 2] », vous avez communiqué à un tiers, Mme [A] [V] (votre compagne qui est chargée de conception pour l'ensemble [Q]) des documents auxquels vous avez eu accès dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Voici les éléments matériels objectifs que nous avons pu relever. Par mail du 17 décembre 2019, vous avez adressé à Mme [A] [V] (adresse mail : [Courriel 3]) les plans du magasin [5] supermarché de [Localité 5]. Vous avez donc délibérément sorti de l'entreprise des données stratégiques et techniques relatives à l'établissement appartenant à l'entreprise.

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