Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale a, 1 avril 2026 — n° 22/06697

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les droits du salarié ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié, y compris des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations médicales. Les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la demande.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé en CDI comme directeur des ventes le 14 avril 1998.
  • Il a été déclaré apte à un mi-temps thérapeutique par le médecin du travail à plusieurs reprises.
  • M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Il a demandé des rappels de salaire et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [Z] à la société [1] en ce qu'il a : - Dit et jugé qu'à défaut de mesures mises en place par la société [1], M. [Z] a exercé son emploi à temps plein sur la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019; - A condamné la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : -73 737,65 euros de rappel de salaire au titre du temps complet pour les années 2016 à 2019, outre 7 373,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 423,34 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016 et 2017, outre les congés payés afférents pour 742,33 euros ; - 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail sur le mi-temps thérapeutique ; - A débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires; - A débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de ses demandes afférentes ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Dit irrecevables comme prescrites : -La demande de rappel de salaire formée par M. [Z] pour la période du 1er février 2016 au 30 octobre 2016 ; - La demande de rappel de prime de vacances pour l'année 2016 ; Déboute M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre : - Du temps complet pour la période du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021 ; - De la prime de 13ème mois pour l'année 2019 ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 mars 2023 ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 28 127,85 euros de rappel de salaire au titre du temps plein pour la période courant du 31 octobre 2016 au 23 novembre 2017, outre 2.812,79 euros au titre des congés payés afférents; 4 872,37 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 31 octobre 2016 au 23 novembre 2017, outre 487,24 euros au titre des congés payés afférents ; 7 522,30 euros au titre des primes de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2020, outre la somme de 752, 23 euros au titre des congés payés afférents ; 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail sur le mi-temps thérapeutique ; 24 648,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 464,83 euros au titre des congés payés afférents ; 84 672,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 139 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 novembre 2019 ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise par la société [1] à [Z] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômages versées à M. [Z] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [4] ; Condamne la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de commerce de gros dans le secteur de l'automobile. Elle applique la convention collective du commerce de gros. Par contrat à durée indéterminée du 14 avril 1998, M. [Z] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de directeur des ventes. A la suite d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, le médecin du travail l'a déclaré, le 1er février 2016, apte à la reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de deux mois, et a prévu une nouvelle visite à 12 mois. Le 23 novembre 2017, le salarié a été déclaré apte à son poste avec les mentions suivantes: « peut continuer à travailler dans le cadre d'un ¿ thérapeutique. Adapter la charge de travail au temps de travail ». Cette prescription a été renouvelée lors d'une visite de reprise du 9 juillet 2018. Par requête du 31 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Plus précisément, il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre du temps complet effectué entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2021 (107 767,72 euros de rappel de salaire, outre 10 767,77 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au titre du 13e mois (7 423,34 euros, outre 742,33 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au titre des primes de vacances 2016 et 2017 (750 euros, outre 75 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à la date du 31 décembre 2019 (92 373,11 euros, outre 9 237,31 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre du repos compensateur (11 827,30 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des préconisations du médecin du travail (20 000 euros), une indemnité conventionnelle de préavis (29 333,16 euros, outre 2933,32 euros des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (99 732,77 euros), une indemnité pour travail dissimulé (86 712,47 euros), une indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse (160 000 euros), outre une indemnité de procédure (2000 euros), et la capitalisation des intérêts. A compter du 30 avril 2021, le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le 30 janvier 2023, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « M. [Z] est inapte à son poste de directeur des ventes cadres administratif et commerciaux d'entreprises. L'étant de santé du salarié ne permet pas de faire de propositions de postes ou de tâches au sein de l'entreprise et dans le groupe. Apte à suivre une formation professionnelle le préparant à un poste adapté ». Le 24 février 2023, l'employeur lui a transmis six propositions de reclassement correspondant à quatre postes différents, et sollicité une réponse pour le 8 mars suivant au plus tard. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2023, l'employeur a pris acte de l'absence de réponse du salarié aux différentes propositions adressées. Le 13 mars 2023, il l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2023. Par lettre recommandée du 27 mars 2023, l'employeur a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - Fixé le salaire mensuel moyen de M. [Z] à la somme de 8 301,22 euros bruts mensuels sur la base des 12 derniers mois travaillés ; - Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I ' Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. I.A ' Sur les demandes relatives à la durée de travail. 1.A.1 ' Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet pour la période de 2016 à 2021. A ce titre, l'employeur sollicite : La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 31 octobre 2016 en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, c'est-à-dire trois ans avant le dépôt de la requête introductive d'instance le 31 octobre 2019 ; La réformation du jugement pour le surplus, en faisant valoir, en synthèse, qu'il a respecté les prescriptions du médecin du travail, et que le salarié, qui gérait son activité en toute autonomie et sans contraintes, ne l'a jamais alerté sur une quelconque surcharge de travail; que les éléments qu'il produit montrent que le mi-temps a été respecté dans les faits ; Pour sa part, le salarié sollicite un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet, outre des heures supplémentaires. Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance: Que, contrairement à ce que soutient l'employeur, son mi-temps thérapeutique a perduré tout au long de la relation contractuelle, y compris après sa saisine de la juridiction prud'homale; que l'employeur n'a jamais respecté les préconisations du médecin du travail, obligeant celui-ci à lui rappeler la nécessité d'adapter la charge de travail ; que lui-même lui a écrit à plusieurs reprises pour le lui rappeler ; Qu'il revient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des restrictions médicales conformément aux articles L. 4121-1 et 4624-1 du code du travail, ce qu'il ne fait pas ; or, pour sa part, il produit son listing de notes de frais qui montre qu'il travaillait 5 jours par semaine au-delà du 1er juillet 2019 et jusqu'au mois 30 avril 2021 ; qu'il n'a en réalité bénéficié d'un temps de travail correspondant à son mi-temps thérapeutique que sur 10 % de son temps travaillé ; Que sa demande concernant la période postérieure au 1er juillet 2019 est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ; 1 ' En premier lieu, il convient en premier lieu de constater l'acquisition de la prescription pour la période courant du 1er février 2016 ' date du retour d'arrêt maladie ' au 30 octobre 2016, trois ans avant la requête introductive d'instance du 31 octobre 2019, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande pour la période du 1er février au 30 octobre 2016 est donc prescrite. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. 2 ' Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur le fond pour la période postérieure au 31 octobre 2016 : L'avis d'aptitude du 1er février 2016 est ainsi rédigé : « apte à la reprise avec aménagements: mi-temps thérapeutique (50 % de l'horaire de travail) pour 2 (deux mois) » ; L'avis d'aptitude du 23 novembre 2017 est ainsi rédigé : « peut continuer à travailler dans le cadre d'un ¿ temps thérapeutique. Adapter la charge de travail au temps de travail ». Cette prescription a été renouvelée lors d'une visite de reprise du 9 juillet 2018 et ce jusqu'à l'arrêt de travail pour maladie du 30 avril 2021, lequel a été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que, du 1er mai 2016 au 23 novembre 2017, aucune prescription médicale n'imposait que le salarié soit placé en mi-temps thérapeutique. Partant, le maintien par l'employeur de ce régime pendant cette période, dont attestent les bulletins de salaires afférents, était infondé. Il s'ensuit que l'employeur, tenu au paiement de l'intégralité du salaire en application de l'article 1353 du code civil, est redevable d'un rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 (en raison de la prescription) au 23 novembre 2017. Pour la période postérieure au 23 novembre 2017, il résulte de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale que le temps partiel thérapeutique est un traitement « de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ». Dès lors, il est exclu d'augmenter le temps de travail au-delà de ce qu'a prescrit le médecin traitant, par le recours à des heures complémentaires. En conséquence, la demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet effectué pendant un mi-temps thérapeutique, qui s'analyse en une demande d'indemnisation d'heures complémentaires, ne peut être accueillie. 3 ' S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 23 novembre 2017, il résulte des bulletins de salaires afférents que la somme totale de 28 234,85 euros a été déduite au titre du temps partiel thérapeutique. Partant, l'employeur sera condamné à payer cette somme au salarié. 4 - Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire de 73 737,65 euros au titre du temps complet pour les années 2016 à 2019, outre 7 373,76 euros de congés payés afférents. L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 28 127,85 euros au titre du temps plein pour la période courant du 31 octobre 2016 au 23 novembre 2017, outre 2 812,79 euros au titre des congés payés afférents. Il sera débouté de sa demande pour la période courant du 24 novembre 2017 au 30 avril 2021, date de son arrêt de travail précédant l'avis d'inaptitude. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. [2] ' Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Le salarié sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande à ce titre, alors, en synthèse : Que ses hautes fonctions dans la société et l'ampleur de ses missions contractuelles le contraignaient à se tenir disponible pour la société, ses collègues et les clients en raison de l'urgence que pouvaient revêtir des sollicitations diverses ; Qu'il produit les éléments (notes de frais, courriels, tableur avec ses horaires, résultats commerciaux) qui en attestent, ainsi que ses alertes, celles de son épouse et les attestations des directrices des ressources humaines successives qui confirment sa charge de travail et l'absence de toute adaptation. En réponse, l'employeur fait valoir en substance : Que les éléments produits par le salarié ne permettent de démontrer ni la réalité des heures supplémentaires revendiquées, ni la commande de ces heures par sa hiérarchie ; Que les calculs de l'intéressé ne correspondent pas à du travail effectif, et ne répondent à aucune urgence ni contrainte de l'employeur. *** 1 ' Les mêmes fondements que ceux développés au titre de l'examen de la demande de rappel de salaire pour travail à temps complet conduisent à considérer que : Sont prescrites les demandes concernant la période antérieure au 31 octobre 2016, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail précité ; Doivent être rejetées ses demandes pour la période postérieure au 23 novembre 2017, en l'absence de possibilité de travailler au-delà des horaires fixées dans le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.