Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 22/09179
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [S] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a déclaré le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [S] a été embauchée le 26 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée.
- Elle a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2019.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable le 23 septembre 2020.
- Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 2020.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 septembre 2021.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la cour d'appel de Paris compétente pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
- 1 500 euros bruts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 euros bruts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 6 500 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Mme [T] [S] de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [S] a été embauchée le 26 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité d'adjointe au responsable de magasin, statut agent de maîtrise.
La société [2] est une chaîne de magasins [3] néerlandaise présente dans plusieurs pays à travers plus de 1 800 points de vente.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 30 novembre 2019, Mme [S] a été victime d'un accident du travail.
Par lettre du 9 septembre 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2020.
Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [S] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 23 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et demandait des indemnités subséquentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 22 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [S] [T] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 4 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 5 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de manquements à l'obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
- se déclarer compétent pour apprécier la demande d'indemnisation résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait des manquements à l'obligation de sécurité
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 7 600 euros de CSG et de CRDS (sic)
Sur les autres demandes
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la remise de documents conformes
Statuant à nouveau,
- ordonner la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt
- se réserver la liquidation de l'astreinte sur simple requête en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts à compter de la mise en demeure de la société du 2 février 2021
Statuant à nouveau,
- ordonner que ces sommes portent intérêts à compter de la mise en demeure de la société du 2 février 2021, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Mme [S] fait valoir qu'elle a subi plusieurs manquements de la part de son employeur, à savoir un non-respect du droit au repos, des irrégularités dans le traitement des arrêts de travail et des retenues sur salaire injustifiées.
Elle indique que, depuis son embauche jusqu'en septembre 2020, elle n'a bénéficié d'aucun jour de repos hormis le 15 juillet 2020. Elle souligne que dans le cadre de son solde de tout compte, la société lui a réglé une indemnité compensatrice correspondant à 44 jours. Elle ajoute que lorsqu'elle a sollicité des congés du 14 au 25 octobre 2019, la société l'a considérée comme étant en absence injustifiée.
Mme [S] dit ensuite que son arrêt de travail du 12 au 22 juillet 2019 n'a jamais été traité par les services administratifs. Elle a été placée en accident du travail du 30 novembre 2019 au 20 janvier 2020, et l'employeur n'a envoyé l'attestation de salaire que le 25 février 2020. Elle a donc été contrainte de reprendre ses fonctions le 17 janvier, alors que son arrêt travail n'était pas terminé, pour pouvoir bénéficier de son salaire. Il en a été de même pour l'arrêt de travail du 11 au 21 mars 2020 puisque la société n'a adressé l'attestation de salaire que le 20 juin 2020, entraînant un règlement des indemnités journalières avec un retard de 3 mois. Quant à l'arrêt de travail du 26 mai 2020 au 14 juillet 2020, la salariée indique que la Caisse primaire d'assurance-maladie n'avait toujours pas reçu l'attestation de salaire le 1er mars 2021, alors même que la société lui a affirmé l'avoir fait le 11 février 2021.
S'agissant enfin des retenues sur salaire injustifiées, Mme [S] soutient qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie que la société opérait de multiples retenues pour de prétendues absences injustifiées, quasiment toutes liées à des arrêts de travail, mais également des retenues dénommées « changement de situation » sans aucune explication.
La société répond, s'agissant du droit au repos, que :
- la salariée a commencé à capitaliser des droits à congés le 26 novembre 2018 alors qu'elle travaillait dans le magasin de [Localité 4], congés qu'elle devait prendre sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, mais elle a changé d'établissement en mai 2019 pour rejoindre celui d'[Localité 5]. Les congés payés étant organisés au niveau du magasin d'affectation depuis mars 2019, elle n'était pas prévue dans le planning de ce magasin et n'a pas demandé à prendre des congés auprès de la directrice de magasin
- elle a pris, en juin 2019, 15 heures de repos qu'elle avait capitalisées
- les congés payés 2018-2019 devaient être pris avant le 30 avril 2019 mais la salariée a été placée en activité partielle de sorte que ses congés ont été reportés
- la salariée a été en absence injustifiée pendant deux semaines en novembre 2019, 5 jours en juillet 2020 et 2 jours en août 2020.
- son départ le 30 septembre 2020 n'a pas permis la prise effective de ses congés payés.
S'agissant ensuite de l'arrêt de travail du 12 au 22 juillet 2019, la société répond que la salariée n'avait pas l'ancienneté d'une année requise pour bénéficier d'un maintien de salaire.
Elle affirme que l'accident du travail du 30 novembre 2019 a été traité et indemnisé à hauteur de 90% conformément à la convention collective.
L'absence à compter du 11 mars 2020 a, dans un premier temps, été traitée en absence injustifiée, faute pour la salariée d'avoir transmis son arrêt de travail, puis en activité partielle.
Mme [S] ayant finalement envoyé ses arrêts de travail en juin 2020, une régularisation a été opérée. L'arrêt de travail du 8 mai au 30 juin 2020 a lui aussi été traité et la salariée a perçu une indemnité à hauteur de 70% conformément à la convention collective.
Quant aux retenues sur salaire opérées pour la période du 14 au 18 octobre et du 21 au 25 octobre 2019, la société soutient qu'elles correspondent à des périodes d'absence de la salariée.
La cour rappelle que l'employeur a l'obligation de garantir un repos effectif au salarié et qu'il lui appartient de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences pour lui permettre d'en bénéficier.
Le bulletin de salaire de novembre 2020 mentionne 13 jours de congés payés acquis entre décembre 2018 et mai 2019, 25 jours de congés payés acquis entre juin 2019 et mai 2020, et 6,67 jours de congés payés acquis depuis juin 2020. Un seul jour de congés a été pris sur l'ensemble de la période.
Le fait que la salariée a changé de magasin, a été placée en activité partielle ou même en absence injustifiée, ne dispense pas l'employeur de son obligation, et ce dernier ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour permettre à Mme [S] de prendre des congés, peu important qu'elle n'en ait pas fait la demande.
S'agissant des attestations de salaire, la société a, soit procédé à un envoi tardif (le 25 février 2020 (pièce 7c) pour un accident du travail du 30 novembre 2019 ; le 20 juin 2020 (pièce 7d) pour un arrêt de travail 11 au 21 mars 2020 ; le 7 juin 2021 (pièce 18) pour un arrêt de travail de juillet 2019), soit omis de l'envoyer (aucune attestation reçue par la CPAM au 1er mars 2021 (pièce7f) pour un arrêt de travail du 26 mai au14 juillet 2020).
Quant aux retenues sur salaires pour absence injustifiée et « déduction changement de situation », force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément les justifiant, et n'explicite même pas à quoi correspond la « déduction changement de situation ».
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail puisqu'ils portent atteinte au droit au repos, privent la salariée du versement des indemnités journalières pendant un arrêt de travail et diminuent de façon injustifiée sa rémunération.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
2. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
2.1 Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes
La société soutient que cette demande relève du pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître de l'intégralité des préjudices se rattachant découlant d'un accident du travail, quelle que soit la nature de ces préjudices.
Mme [S] répond qu'elle ne sollicite pas l'indemnisation des préjudices résultant de la survenue d'un accident du travail et que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour statuer sur cette demande.
Il est de droit que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, l'indemnisation des dommages résultant de celui-ci, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Mais, la cour d'appel étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, elle a le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen de l'appelant de nature civile, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée, en application de l'article 90 du code de procédure civile.
Le litige relevant de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, il appartient à la présente cour d'appel de statuer sur la demande.
2.2 sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [S] fait valoir les éléments suivants :
- le 30 novembre 2019, elle a été victime d'un accident du travail en trébuchant sur une plaque de plexiglas qui était posé au sol, ce qui a entraîné une fracture du poignet.
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