Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 2 avril 2026 — n° 22/06848
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de M. [E] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour le salarié.
Faits clés
- M. [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée en mai 2003.
- Il a démissionné en avril 2008 puis a été réintégré avec reprise de son ancienneté.
- Le 30 août 2018, une réunion a évoqué un projet de licenciement économique collectif.
- M. [E] a été convoqué à un entretien préalable le 11 septembre 2018.
- Il a été licencié le 27 septembre 2018.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens, à l'article 700 du code de procédure civile et à la capitalisation des intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [E] :
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non- respect des critères d'ordre,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] (ci-après le salarié) a été engagé, en qualité de magasinier vérificateur-préparateur de commandes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2003, par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) comptant plus de onze salariés.
Après avoir démissionné le 30 avril 2008, il a été réintégré dans l'entreprise à sa demande avec reprise de son ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de réception.
Le 30 août 2018, une réunion des délégués du personnel a été organisée pour évoquer la situation économique de la société et un projet de licenciement économique collectif.
Le 11 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 septembre 2018, et le 27 septembre suivant, il a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 4 octobre 2018, l'employeur prenait acte de l'adhésion par M. [E]
au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, par requête du 15 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 9 juin 2022 rendu en formation de départage, a :
- déclaré le licenciement dont M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 21 189,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [E] est fixée à la somme de 2 648,74 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la société [1] à verser à M. [E] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 7 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 9 juin 2022,
- juger que le licenciement pour motif économique est bien fondé,
- débouter M. [E] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions, compte tenu de l'absence de préjudice, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois, soit 7 747,23 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [J] [E] demande à la cour de bien vouloir :
- juger l'appel et ses conclusions recevables et bien fondés,
- confirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
- condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l'audience s'est tenue le 16 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Aux termes du courrier de licenciement pour motif économique du 27 septembre 2018, l'employeur fait état :
- de « la baisse du chiffre d'affaires de -10% en 2017 par rapport à l'année précédente avec une perte de 170K€ avant l'indemnité exceptionnelle de [Localité 3] »,
- au 30 août 2018, de la baisse 11% du chiffre d'affaires en 2018 par rapport à 2017, soit -21% par rapport à l'année 2016 et de six trimestres de baisse consécutive ;
- d'une baisse de 16% des lignes d'expédition enregistrées à l'entrepôt et d'une diminution des commandes de 10 % depuis le début de l'année ;
- d'un perte de 200K€ prévue en 2018 et d'un chiffre d'affaires évalué à 8200K€ en fin d'année équivalent à celui de 2014 ;
- de l'effectif de la société composé de 35 salariés contre 32 en 2014 ;
- de sa décision de mettre en 'uvre un licenciement économique d'au moins trois salariés dont deux « de l'entrepôt » et un « administratif » ;
- de la prise en compte des critères d'ordre suivants : la qualification professionnelle, la charge de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, l'âge des salariés et les salariés handicapés ;
- de la suppression, en conséquence de l'emploi du salarié ;
- de l'absence de poste de reclassement, en dépit des recherches effectuées.
La société soutient que les difficultés économiques sont établies ainsi que le respect des critères d'ordre et l'absence de possibilité de reclassement, ce que conteste le salarié.
Sur le motif économique
La société explique que l'emploi de M. [E] a été supprimé en raison de ses difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'un indicateur économique. Elle explique que ses difficultés économiques se sont accrues en 2017, qu'elle a subi une diminution du nombre des commandes, que son chiffre d'affaires a diminué de 10% par rapport à l'année précédente, de 11% en 2018 et de 10% en 2019, que son effectif étant de 35 salariés en 2018 contre 32 en 2014, elle a décidé, à la suite d'opérations n'ayant pas permis de réduire les dettes, de procéder au licenciement collectif de trois collaborateurs dont deux travaillant à l'entrepôt et un chargé de tâches administratives.
Le salarié répond que les difficultés économiques ne sont pas démontrées.
L'article L.1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
«1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
«Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
«a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
«b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
«c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
«d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
«2° A des mutations technologiques ;
«3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
«4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
«La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.»
«Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux» entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude».
«Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
En l'espèce, le salarié a été licencié en septembre 2018 et il ressort des tableaux et éléments comptables communiqués par la société :
- que les « réceptions » des premier ( 5 132), second ( 5 724) et troisième ( 3 161) trimestres 2018 étaient supérieures à celles du dernier trimestre 2017 (2 863), même si une baisse a été amorcée au troisième trimestre 2018,
- que les « préparations » en 2018 ont baissé au premier trimestre ( 85 482), au second trimestre ( 69 880) et troisième trimestre ( 7 019) par rapport au dernier trimestre 2017 (91 000),
- qu' au 31 décembre 2017, les chiffre d'affaires et pertes de la société étaient respectivement de 8 791 143 euros et 26 950 euros,
- qu' au 31 décembre 2018 les chiffre d'affaires et pertes de la société étaient respectivement de 7 761 471 et 24 097 euros,
alors qu'au 31 décembre 2016 les chiffre d'affaires et bénéfice de la société étaient respectivement de 9 739 615 euros et 245 633 euros.
Le périmètre dans lequel la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau de la société [1], ce qui ne fait pas débat.
Il résulte de ces éléments que même si la perte de la société a légèrement diminué en 2018 comparativement à 2017, son chiffre d'affaires a diminué d'environ un million d'euros en 2017 puis en 2018, et que le bilan de ces deux années est resté déficitaire, même s'il y a eu une légère amélioration en 2018, ce qui révèle des difficultés économiques suffisamment importantes et durables.
Il doit en conséquence être considéré, par confirmation du jugement entrepris, que la réalité des difficultés économiques invoquées aux termes du courrier de licenciement est établie.
Sur l'obligation de reclassement
La société soutient qu'il n'a pas été possible de reclasser le salarié comme en atteste le livre des entrées et sorties du personnel et précise que :
- Mme [C] est une étudiante qui était engagée occasionnellement en cas de nécessité, son dernier contrat de travail s'étant achevé le 30 septembre 2018,
- M. [G] [F] a demandé à quitter l'entreprise le 9 novembre 2018 dans le cadre du licenciement économique, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un poste disponible au moment du licenciement de M. [E], qu'il a certes été réengagé mais 18 mois après son départ et pour une période de moins de deux mois en raison de l'arrêt de travail pour maladie d'un salarié, puis en septembre 2021 pour une durée de trois mois,
- Mme [N], qui n'a jamais été remplacée, a été licenciée en même temps que l'intimé, et occupait un poste qui n'autorisait pas M. [E] à postuler à son remplacement,
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.