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Cour d'appel, chambre sociale b, 3 avril 2026 — n° 23/02412

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat à durée déterminée peut-elle être déclarée sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'une relation contractuelle doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, la rupture peut être requalifiée et donner lieu à des indemnités.

Faits clés

  • Engagement de Mme [J] [T] en CDD à temps partiel du 6 novembre 2017 au 31 mars 2018
  • Dissolution de la société [2] et transmission de son patrimoine à la société [1]
  • Première saisine du conseil de prud'hommes le 22 février 2019 pour des demandes indemnitaire et salariale
  • Requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
  • Rupture déclarée sans cause réelle et sérieuse

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les conclusions de la société [1], Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déclare recevables les demandes de Mme [J] [T], Requalifie le contrat à temps partiel conclu le 6 novembre 2017 en contrat à temps complet, Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 6 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée, Dit que la rupture de la relation contractuelle, intervenue le 31 mars 2018, est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [T] les sommes de : - 140,14 euros brut, outre 14,01 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, - 1 518,22 euros net à titre d'indemnité de requalification, - 354,25 euros brut, outre 35,42 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article de l'article 1343-2, Condamne la société [1] à remettre à Mme [J] [T] un certificat de travail, une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [T] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel par la société [2] en qualité d'agent de service entre le 6 novembre 2017 et le 31 mars 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté. Le 30 juin 2018, la société [2] a été dissoute et son patrimoine transmis à la société [1] . Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juillet suivant. Le 22 février 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la société [2]. Par jugement aujourd'hui définitif du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de la salariée, la société [1] venant aux droits de la société [2] n'ayant pas été valablement convoquée et les citations en justice étant nulles. Le 3 mars 2022, Mme [T] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial, présentées à l'encontre de la société [1]. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [T] et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025 par Mme [T] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : - Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] : Attendu qu'aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. / Cet acte indique : / a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; / b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement.' ; et que, selon le premier alinéa de l'article 961 du même code : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.' ; qu'enfin les indications contenues dans l'acte de constitution d'avocat peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence dans les conclusions d'intimé des mentions d'identification prévues par les articles 960 et 961 ; Attendu qu'en l'espèce les conclusions de la société [1] précisent sa dénomination et sa forme ; que si en revanche elles ne mentionnent ni le siège social ni la personne qui re présente la société, ces indications sont contenues dans sa constitution d'avocat ; que ces indications, dont l'exactitude n'est pas contestée, supplée l'absence dans les conclusions des mentions d'identification prévues par les articles 960 et 961 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme [T] est donc rejetée ; - Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' ; Attendu qu'en l'espèce la société [1] soutient que l'action de Mme [T], tout à la fois soumise à la prescription annale pour les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, à la prescription biennale pour les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à la prescription triennale pour les demandes afférentes aux rappels de salaires, est prescrite pour avoir été intentée plus de trois ans après la rupture du contrat de travail ; Que Mme [T] estime pour sa part son action non prescrite en ce que les différents délais de prescription ont été interrompus par la saisine du conseil de prud'hommes en date du 22 février 2019 ; Attendu que l'action diligentée le 22 février 2019 portait sur les mêmes demandes que celles diligentée le 3 mars 2022, ce qui ne fait pas débat - le seul point de litige concernant la personne morale visée par ces réclamations ; Attendu que, si la requête initiale du 22 février 2019 visait la société [2], Mme [T] a demandé au conseil de prud'hommes de mettre en cause la société [1] et dirigé dans ses conclusions ses demandes à l'encontre de cette société ; que les convocations de la société [1] des 8 et 18 novembre 2019 - valant citation en justice ainsi que le prévoit l'article R. 1452-5 du code du travail, et partant saisine de la juridicition - ont été annulées par le conseil de prud'hommes pour un vice procédure ; que, en application du texte susvisé cet acte de saisine du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription à l'égard de la société [1] ; Attendu que, par suite, la cour retient que les demandes de Mme [T] - présentées dans l'année ayant suivi la rupture de son contrat de travail, ne sont pas prescrites et sont recevables ; - Sur le fond : - Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. / L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, si Mme [T] soutient que la relation contractuelle dans son ensemble doit être requalifiée en contrat à temps plein faute pour les contrats de prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, elle ne verse aux débats que son premier contrat à durée déterminée, pour la période du 6 au 20 novembre 2017 pouvant se prolonger jusqu'au lendemain du retour de la salariée remplacée Mme [C] ou au plus tard le 31 décembre 2017 ; que, la cour étant dans l'incapacité de vérifier si les contrats postérieurs étaient ou non à temps partiel et respectaient ou non les dispositions légales susvisées, la demande concernant la période postérieure au 31 décembre 2017 est rejetée - la cour observant au demeurant que le seul bulletin de paie de l'année 2018, portant sur la période du 2 au 31 janvier 2018, mentionne un salaire de base de 1 518,22 euros pour 151,67 heures de travail et que Mme [T] déclare elle-même en page 2 de ses conclusions qu'au dernier état de la collaboration elle percevait un salaire mensuel de 1 518,22 euros ; Que, s'agissant de la période du 6 novembre au 31 décembre 2017, le contrat conclu le 6 novembre 2017 prévoit une durée de 21 heures hebdomadaires mais ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'il est donc présumé à temps complet ; que, la société [1] ne rapportant pas la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur - aucune explication ni pièce n'étant fournie sur ce point, il y a lieu de requalifier le contrat en contrat à temps complet ;

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