MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2019 prévoit seulement une durée hebdomadaire de 24 heures, présentée comme une moyenne.
Le contrat de travail prévoit en outre que les heures supplémentaires seront récupérées et ne seront pas payées et que, dans le cadre d'un usage constant dans l'entreprise, le salarié pourra travailler en dessous ou en dessus de sa moyenne hebdomadaire et que le solde est indiqué dans un compte d'heures.
L'avenant du 30 septembre 2020 prévoyant que le contrat est à durée indéterminée ne comporte aucune autre mention.
Dès lors, le contrat de travail ne prévoyait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L'employeur soutient que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dès lors qu'il recevait des plannings prévisionnels.
Il produit les plannings prévisionnels de décembre 2019, janvier, mars, juin, août, octobre, novembre et décembre 2020 indiquant un travail les lundi et mardi de 7h à 19h avec une heure de pause déjeuner.
M. [E] ne conteste pas que tels ont été ses horaires habituels. Il soutient en revanche que, dès lors qu'il a effectué 48 heures de plus en septembre 2021 et 94 heures de plus en mars 2022, il ne lui était pas possible de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Il ressort des pièces produites que ces heures effectuées en septembre 2021 et mars 2022 correspondent au remplacement d'un autre salarié pendant ses congés.
En outre, à compter d'avril 2022, l'employeur a demandé à M. [E] d'effectuer deux heures le mercredi matin, heures qu'il n'effectuait pas jusque-là.
Si l'employeur soutient que c'est à la demande de M. [E] que ce dernier était dispensé d'effectuer les deux heures du mercredi, la cour constate que le contrat de travail prévoit un usage de comptabilisation d'heures non effectuées dans un compte d'heures.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [E] n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, le compte d'heures étant monté à plus de 100 heures, ni qu'il ne devait pas se tenir à la disposition de l'employeur.
Par infirmation du jugement, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019 et la société [1] sera condamnée à payer à M. [E] les sommes de 21 290,30 euros de rappel de salaire et 2 129,03 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
C'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail
Aux termes de l'article L.3121-18 du code du travail :
"La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1°En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L.3121-19.".
L'article L3121-19 du code du travail dispose :
"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.".
Il n'est pas contesté que M. [E] a travaillé 11 heures par jour pendant la durée d'exécution du contrat de travail.
L'employeur se prévaut de l'article L.3121-19 du code du travail mais sans justifier que l'entreprise remplissait les conditions prévues par ce texte.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [E] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
C'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Sur l'absence de matériel de protection pendant la crise sanitaire, les seules allégations du salarié, alors que la pièce 11 produite ne permet pas de démontrer une difficulté, qui sont contredites par l'employeur, ne permettent pas de retenir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, qui n'est pas non plus établi par le dépassement de la durée légale du travail à hauteur d'une heure les lundi et mardi, ni par le fait qu'à une occasion l'employeur a tenu des propos véhéments.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque les griefs suivants :
- L'imposition d'une durée de travail dans des conditions contraires au droit du travail, à commencer par la durée maximale journalière de travail ;
- La mise en place d'une modulation de la durée du travail parfaitement illégale ;
- Le non-paiement des salaires dus, à commencer par les majorations pour heures complémentaires ;
- Des retards de paiement répétés dans la fourniture des bulletins de paie.
La cour a retenu, outre le dépassement de la durée journalière de travail, que l'employeur a fait travailler M.