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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 avril 2026 — n° 23/04166

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent-elles être prononcées par le juge ?

Principe retenu

Le juge peut requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein si les conditions le justifient. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée à temps plein puis à temps partiel.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
  • La société [1] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le contrat de travail a été requalifié à compter du 1er décembre 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021 et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] 4 506,72 euros à titre de rappel de salaires et 450,67 euros au titre des congés payés afférents, 1 088,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 108,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 816,34 euros à titre d'indemnité de licenciement légale et 4353,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes de : - 21 290,30 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2 129,03 euros de congés payés afférents, - 3418,56 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 341,86 euros bruts de congés payés afférents, - 1615,27 euros bruts d'indemnité légale de licenciement, -5 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de six mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 1er août 2019, en qualité d'agent d'accueil et veilleur de nuit. Il a conclu trois CDD successifs. Puis, le 1er décembre 2019, il a conclu un CDD à temps partiel jusqu'au 30 septembre 2020, date à laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 24 heures hebdomadaires. Il percevait un salaire mensuel brut de 1088,46 euros. Le 31 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à la résiliation du contrat de travail ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021 - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [1] à compter du prononcé du présent jugement - Condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 4 506,72 euros à titre de rappel de salaires, - 450,67 euros au titre des congés payés afférents, - 1 088,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 816,34 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - Avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. - Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1088,46 euros, - 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail, - 4353,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - Ordonné la capitalisation des intérêts. - 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [E] du surplus de sa demande. - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. M. [E] a constitué avocat le 17 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - Débouter M. [E] de son appel incident -CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté M. [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contr at à temps plein à compter du 1er décembre 2019. Constaté l'absence de travail dissimulé par l'EURL Nouvelle sécurité européenne et ainsi débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Dit que la société [1] n'a pas violé son obligation d'assurer la sécurité et la santé de son salarié et ainsi débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Débouté M. [E] du surplus de ses demandes - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2021

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019 L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il n'est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2019 prévoit seulement une durée hebdomadaire de 24 heures, présentée comme une moyenne. Le contrat de travail prévoit en outre que les heures supplémentaires seront récupérées et ne seront pas payées et que, dans le cadre d'un usage constant dans l'entreprise, le salarié pourra travailler en dessous ou en dessus de sa moyenne hebdomadaire et que le solde est indiqué dans un compte d'heures. L'avenant du 30 septembre 2020 prévoyant que le contrat est à durée indéterminée ne comporte aucune autre mention. Dès lors, le contrat de travail ne prévoyait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. L'employeur soutient que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dès lors qu'il recevait des plannings prévisionnels. Il produit les plannings prévisionnels de décembre 2019, janvier, mars, juin, août, octobre, novembre et décembre 2020 indiquant un travail les lundi et mardi de 7h à 19h avec une heure de pause déjeuner. M. [E] ne conteste pas que tels ont été ses horaires habituels. Il soutient en revanche que, dès lors qu'il a effectué 48 heures de plus en septembre 2021 et 94 heures de plus en mars 2022, il ne lui était pas possible de prévoir à quel rythme il devait travailler. Il ressort des pièces produites que ces heures effectuées en septembre 2021 et mars 2022 correspondent au remplacement d'un autre salarié pendant ses congés. En outre, à compter d'avril 2022, l'employeur a demandé à M. [E] d'effectuer deux heures le mercredi matin, heures qu'il n'effectuait pas jusque-là. Si l'employeur soutient que c'est à la demande de M. [E] que ce dernier était dispensé d'effectuer les deux heures du mercredi, la cour constate que le contrat de travail prévoit un usage de comptabilisation d'heures non effectuées dans un compte d'heures. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [E] n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, le compte d'heures étant monté à plus de 100 heures, ni qu'il ne devait pas se tenir à la disposition de l'employeur. Par infirmation du jugement, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2019 et la société [1] sera condamnée à payer à M. [E] les sommes de 21 290,30 euros de rappel de salaire et 2 129,03 euros de congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale C'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière de travail Aux termes de l'article L.3121-18 du code du travail : "La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1°En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L.3121-19.". L'article L3121-19 du code du travail dispose : "Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.". Il n'est pas contesté que M. [E] a travaillé 11 heures par jour pendant la durée d'exécution du contrat de travail. L'employeur se prévaut de l'article L.3121-19 du code du travail mais sans justifier que l'entreprise remplissait les conditions prévues par ce texte. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [E] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée journalière maximale de travail. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé C'est par des motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement critiqués devant la cour et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Sur l'absence de matériel de protection pendant la crise sanitaire, les seules allégations du salarié, alors que la pièce 11 produite ne permet pas de démontrer une difficulté, qui sont contredites par l'employeur, ne permettent pas de retenir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, qui n'est pas non plus établi par le dépassement de la durée légale du travail à hauteur d'une heure les lundi et mardi, ni par le fait qu'à une occasion l'employeur a tenu des propos véhéments. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque les griefs suivants : - L'imposition d'une durée de travail dans des conditions contraires au droit du travail, à commencer par la durée maximale journalière de travail ; - La mise en place d'une modulation de la durée du travail parfaitement illégale ; - Le non-paiement des salaires dus, à commencer par les majorations pour heures complémentaires ; - Des retards de paiement répétés dans la fourniture des bulletins de paie. La cour a retenu, outre le dépassement de la durée journalière de travail, que l'employeur a fait travailler M.

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