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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 9 avril 2026 — n° 23/00930

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [C] est-il nul en raison de la discrimination opérée lors de sa notification ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsqu'il est fondé sur une discrimination. L'employeur doit respecter des critères d'ordre lors d'un licenciement pour motif économique.

Faits clés

  • M. [C] a été recruté en CDI en 1990 en tant que directeur artistique.
  • Son contrat a été transféré à la société [1] lors du rachat en 2012.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable pour un licenciement économique en décembre 2020.
  • Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle en janvier 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré son licenciement nul en décembre 2022.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [C] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [C] a été recruté par l'agence de publicité [F] [U], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1990 en qualité de directeur artistique, statut cadre. Lors du rachat de l'entreprise en 2012, son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la société [1]. Fin 2020, l'intitulé de son poste est devenu 'directeur artistique éditorial'. Le 10 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, lequel a eu lieu le 23 décembre 2020. Le 13 janvier 2021, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé, et a quitté les effectifs. M. [C] a reçu communication des critères d'ordre appliqués pour procéder à son licenciement le 25 janvier 2021. Sollicitant la nullité de son licenciement, il a saisi le 6 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2022, a: - dit le licenciement nul en raison de la discrimination opérée pour le notifier, - condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes: * 110 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au jour du paiement, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 31 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, la société appelante demande à la cour de bien vouloir: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - dire et juger que le licenciement de M. [C] n'est pas nul, - dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'il n'y a aucune violation de l'application des critères d'ordre de licenciement, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement accordée par le conseil de prud'hommes. Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de bien vouloir : à titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit le licenciement nul en raison de la discrimination, * condamné la société [1] au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au jour du paiement, * débouté la société de sa demande reconventionnelle, * condamné la société au paiement des entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé à 110 400 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement nul, * débouté M. [C] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau - juger que le licenciement de M. [C] est nul car discriminatoire en raison de l'âge, sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, - condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 164 470 euros, à titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au jour du paiement, * débouté la société de sa demande reconventionnelle, * condamné la société au paiement des entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [C] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La société [2] et [3] invoque d'une part sa situation économique très dégradée depuis 2019, avec une baisse de son chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros, une marge brute en recul de 30 % et un résultat d'exploitation fortement négatif, puis du fait de la crise sanitaire, avec la perte de son plus gros client, l'ayant contrainte à subir des annulations d'actions de communication et à prendre diverses mesures financières telles que l'augmentation de son capital et la renégociation de ses dettes, d'autre part la nécessité pour elle d'une réorganisation, enfin ses recherches de reclassement pour M. [C] qui avait obtenu le moins de points dans sa catégorie professionnelle au regard des critères d'ordre. Elle souligne l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié et l'objectivité de la constitution de la liste des critères lui permettant de déterminer les salariés à licencier, cette analyse ayant été faite par catégorie professionnelle et au vu des fonctions réellement exercées, le poste de directeur artistique éditorial ayant été supprimé alors que les postes de directeur artistique 360° n'entraient pas dans la comparaison. Elle conteste toute discrimination en raison de l'âge et demande l'infirmation du jugement. Le salarié soutient que son licenciement est nul, parce que discriminatoire en raison de son âge et fait valoir que les deux seuls directeurs artistiques de l'équipe [4] ('print') étaient les deux directeurs artistiques les plus âgés ou ayant le plus d'ancienneté, que le licenciement s'est fait sur l'organisation fictive de l'activité en deux catégories de directeurs artistiques juste avant le licenciement collectif pour motif économique, que l'application des critères d'ordre s'est faite de façon défavorable et injustifiée, comme l'ont d'ailleurs dénoncé les représentants du personnel. La lettre de licenciement adressée à M. [C] le 11 janvier 2021 liste tous les éléments économiques, financiers et bancaires à l'origine de la décision de licencier et de supprimer son poste de directeur artistique éditorial, évoque son incapacité à le reclasser dans un poste disponible correspondant à ses compétences et lui notifie la rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique le 13 janvier 2021 du fait de son adhésion le 8 janvier 2021 au dispositif de CSP. Toutefois, le caractère économique du licenciement ainsi que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne sont contestés qu'à titre infiniment subsidiaire par le salarié, qui fonde sa demande principale sur un traitement discriminatoire. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge (...)'. 'Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul', conformément à l'article L.1132-4 du code du travail. L'article L. 1134-1 du même code dispose que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' En l'espèce, l'intimé verse aux débats les différents curriculum vitae de 'l'équipe [4]', contenant les périodes de prise de fonctions de chacun, à savoir 1990 pour l'appelant et une de ses collègues, tous deux qualifiés de directeur artistique senior sur ces documents, les autres salariés membres de la même équipe ayant débuté leurs activités professionnelles en 1996, 2010 et 2017 notamment, un courriel d'une directrice artistique du 5 juin 2019 indiquant au sujet du déménagement du salarié et de sa collègue dans un autre bureau « on trouve que c'est vraiment moyen de mettre [W] et [L] au 1 bis avec les stagiaires. Ça donne vraiment l'impression qu'on les pousse vers la sortie' sachant que leurs places sont prises par des frees », ainsi que des éléments au sujet de ce déménagement projeté en 2019. Le salarié produit en outre : -l'ordre du jour du Comité Social et Economique (CSE) en vue de sa réunion du 19 novembre 2020 évoquant le licenciement économique envisagé et précisant « deux activités ont été particulièrement touchées par la crise, le Management des contenus (la tendance du marché étant de privilégier les investissements digitaux au détriment des investissements print) et le Management de la marque, qui a traité en 2020 moins de dossiers ou des dossiers de plus petite dimension. Il est donc envisagé la suppression de 8 postes au sein des 7 fonctions suivantes: (') deux postes de directeur artistique éditorial [Création] (...) », -le compte-rendu de ladite réunion faisant état de ce que « les délégués ont fait valoir qu'il n'y avait plus, dans le logiciel Float qui permet de gérer le planning de la Création, que deux directeurs artistiques repérés comme « DA Edition », les autres étant devenus « DA 360° », cette modification étant survenue juste avant que la direction ne présente aux délégués son projet de licenciement collectif pour motif économique. Les délégués ont insisté sur la vraie communauté de fonctions qui existe entre les 5 directeurs artistiques et ont demandé que les critères d'attribution soient appliqués aux 5 directeurs artistiques. (') Les délégués ont aussi fait remarquer que les deux directeurs artistiques concernés avaient plus de 50 ans et que l'âge, dans leur profession, jouait beaucoup sur l'employabilité. Enfin, ils ont demandé l'analyse des projets menés par les 5 DA pour vérifier que les 3 DA 360° avaient effectivement travaillé sur des projets de création de contenus 360 et que les deux DA Edition n'étaient pas du tout intervenus sur de tels contenus (travail qui n'a pas été mené à son terme) », -le compte-rendu de la réunion du CSE du 8 décembre 2020 indiquant que 'les délégués ont rendu un avis négatif unanime' au sujet du licenciement économique collectif précisant que ' la fonction « directeur artistique éditorial », qui doit être supprimée, ne concerne plus que deux salariés alors même que très peu de temps avant l'annonce du projet de licenciement ces deux salariés partageaient leurs fonctions avec trois autres collègues brusquement devenus « directeurs artistiques 360° » sans que les enjeux de cette modification aient été clairement expliqués aux équipes et alors qu'il y a une véritable communauté de fonctions entre ces 5 directeurs artistiques ces dernières années' et que 'les critères d'ordre devraient être appliqués aux 5 directeurs artistiques, comme l'avait demandé le CSE'.

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