SUR CE, LA COUR,
Sur les commissions de parrainage
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de quatre factures de commissions contractuellement dues au titre des transactions effectuées par une filleule, en faisant valoir que la pratique développée au sein de l'entreprise avait consacré l'absence de nécessité de produire à cet égard des documents écrits.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement, réaffirmant que le paiement de commissions de parrainage étaient contractuellement subordonné à la production de justificatifs écrits que, malgré demandes réitérées, l'appelante n'avait pas estimé devoir fournir.
Le contrat d'agent commercial signé entre les parties prévoit expressément à son paragraphe 4 relatif aux commissions qu'en cas de conclusion par le mandant d'un contrat d'agent commercial avec un "filleul" recommandé par l'agent commercial "parrain", ce dernier serait rémunéré à titre "d'ambassadeur" par la perception d'un montant fixe et d'un pourcentage calculé sur les honoraires encaissés au titre des transactions réalisées par le filleul.
Le même paragraphe précise les modalités du parrainage, de la manière suivante :
"L'agent commercial dispose de la faculté de recommander auprès de son mandant des candidats agents commerciaux, dénommés "courtier Swixim".
Il est expressément convenu que le mandant demeure libre de ne pas donner suite à une recommandation de l'agent commercial, le mandant demeurant maître de son organisation commerciale.
Les recommandations de courtiers filleuls ou prescripteurs devront être expressément formalisées par écrit et dûment réceptionnées par le mandant."
Mme [A], qui réclame des commissions au titre des transactions faites par Mme [Z] [C], dont elle soutient qu'elle est devenue agent commercial suite à son parrainage, admet n'avoir jamais soumis ce parrainage à la société Swixim par écrit, comme l'exige pourtant le contrat. Pour autant, elle fait valoir qu'une pratique contraire s'était développée au sein du réseau Swixim, où les parrainages étaient en réalité admis sans justification écrite. Elle ajoute que ce n'est qu'en raison du différend survenu entre les parties que, pour s'opposer à sa légitime demande en paiement, l'intimée invoque désormais la rigueur du contrat.
C'est à Mme [A], qui invoque une pratique contraire à la lettre contractuelle au soutien de sa demande, qu'il incombe de faire la preuve de ce qu'un usage contraire aux stipulations contractuelles se serait instauré s'agissant de la présentation des filleuls, ce que conteste fermement l'intimée.
Au soutien de sa position, l'appelante fait d'abord valoir qu'elle s'était déjà vu verser antérieurement des commissions au titre des affaires conclues par Mme [C]. Ce point n'est pas contesté par la société Swixim, qui affirme cependant que ce versement résultait d'une erreur du service comptable, lequel avait omis de vérifier préalablement la réalité du parrainage, et verse aux débats un échange de mails intervenus avec Mme [V], aux termes duquel celle-ci était expressément invitée, pour régulariser la situation, à fournir la justification écrite du parrainage telle qu'exigée au contrat. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme démontré par les versements invoqués une acceptation claire et dépourvue d'équivoque, de la part de la société Swixim, de renoncer à l'application des modalités prévues au contrat relativement à la validation des parrainages.
Mme [V] se prévaut ensuite d'une attestationétablie par Mme [W] [R], laquelle indique avoir été elle-même parrainée par Mme [Z] [C], laquelle touchait 5 % de ses commissions au titre d'ambassadeur, mais qu'il ne lui avait jamais été demandé de régulariser avec Mme [C] un contrat pour officialiser ce parrainage. Toutefois, ce témoignage est dépourvu d'emport particulier, puisqu'il n'est pas fait grief à Mme [V] de n'avoir pas conclu de contrat avec Mme [C], ce que n'exige à aucun moment le contrat d'agent commercial, mais de n'avoir pas formalisé concernant sa filleule de recommandation écrite à destination du mandant, savoir la société Swixim. Or, l'attestation fournie ne permet aucunement d'établir que, concernant Mme [R], une telle recommandation écrite n'aurait pas été formalisée par Mme [C] à l'attention du mandant.
Dans ces conditions de preuve défaillante de la part de l'appelante, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de commissions ne répondant pas aux exigences contractuelles.
Sur l'indemnité compensatrice de rupture
L'article L. 134-11 du code de commerce dispose :
"Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure."
L'article L. 134-12 alinéa 1er du même code énonce :
"En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi."
Il est de jurisprudence établie que cette disposition est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent contractuellement y déroger.
L'article L. 134-13 1° précise :
" La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
(...)"
Mme [A] conteste la décision entreprise en ce qu'elle a écarté sa demande d'indemnité compensatrice de rupture, en exposant que les dispositions d'ordre public relatives aux agents commerciaux rendaient abusive la clause du contrat privant l'agent d'indemnisation hors cas de faute grave, laquelle n'était aucunement caractérisée en l'espèce. Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une indemnité compensatrice correspondant à la moyenne des deux dernières années de commissions.
La société Swixim réclame la confirmation du jugement de première instance, considérant que le contrat excluait toute indemnité lorsque la rupture était justifiée par l'absence d'activité de l'agent au profit de la société pendant trois mois consécutifs, ce qui s'analysait en tout état de cause comme un désintérêt manifeste caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté de l'agent commercial constitutif d'une faute grave.
La cour s'étonnera en premier lieu avec l'appelante que celle-ci n'ait jamais été personnellement destinataire de la part de la société Swixim d'un acte lui notifiant la rupture du contrat.