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Cour d'appel, chambre 4-2, 10 avril 2026 — n° 21/10186

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être versées au salarié à titre de rappel de primes et d'indemnités suite à un licenciement ?

Principe retenu

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les créances à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Faits clés

  • M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 février 2015.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2015 pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de ses demandes par jugement du 22 juin 2021.
  • M. [J] a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2021.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement en faveur de M. [J] concernant des rappels de primes et d'indemnités.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel sur primes d'objectifs de fin d'année, de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, de rappel sur primes challenge Emulsion 2014, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes : '3720,72 euros bruts à titre de rappel de primes d'objectifs de fin d'année, outre 372,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, '2109,38 euros à titre de rappel de prime sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, ' 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur challenge Emulsion 2014, outre 50 euros bruts au titre des congés payés afférents, '116,37 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 11,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société [4] à payer à M. [J] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens ; La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [J] a été engagé à compter du 1er avril 1998 par la société [2] en qualité de technico-commercial, coefficient 280, statut [3] selon les dispositions de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction. Aux termes du contrat de travail et de ses avenants successifs, la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une part variable. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 février 2015. Le 9 mars 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de différentes demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Après plusieurs radiations successives l'affaire était à nouveau enrôlée le 2 mars 2020. Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le 6 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [J] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et il sollicite la condamnation de la société [4] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes suivantes : ' 4239,15 euros à titre de rappel de primes d'objectifs de fin d'année pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, outre la somme de 423,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ' 162'289,24 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement la somme de 20'562,33 euros, ' 2109,38 euros à titre de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ' 500 euros à titre de rappel sur prime de challenge Emulsion 2014, outre 50 euros au titre des congés payés afférents, ' 160'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ' 4659,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 465,90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ' 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs l'application de l'article 1154 du Code civil, la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros passé le délai de 10 jours de la notification de la décision à intervenir, outre régularisation auprès des organismes sociaux et remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versé aux salariés en application de l'article L 1235-4 du code du travail. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société [4] venant aux droits de la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance, réclamant à ce titre la condamnation du salarié à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur les demandes de rappel de primes d'objectifs de fin d'année pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 En l'espèce, le salarié prétend que la société reste lui devoir une somme brute de 4239,15 euros à titre de rappel de prime d'objectifs dite de fin d'année. Il ressort des documents contractuels produit aux débats qu'à compter du 20 juin 2003 cette prime était déterminée sur la base d'objectifs annuels définis en commun en début de chaque année et au minimum supérieurs de 3 % au chiffre d'affaires réalisé l'année antérieure sur le secteur géographique attribué, versée selon les modalités suivantes : - pour un chiffre d'affaires hors taxes réalisé compris entre 80 et 99, à hauteur de 80 % de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d'année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l'année N, le reliquat étant versé en janvier de l'année N +1, - pour un chiffre d'affaires hors taxes réalisé de 100, égale à la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d'année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l'année N, le reliquat étant versé en janvier de l'année N +1, - pour un chiffre d'affaires hors taxes réalisé compris entre 101 et 120, égale à 120 % de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d'année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l'année N, le reliquat étant versé en janvier de l'année N +1. L'employeur qui conteste devoir la somme réclamée, soutient : - que l'objectif du salarié pour l'année 2011, lequel comportait un accroissement de 3 % du chiffre d'affaires de l'année 2010 lui imposait d'atteindre un objectif de 2'058'501 euros mais que n'ayant réalisé que 98,33 % de son objectif le solde dû en janvier 2012 était limité à 1066 euros, - que l'objectif du salarié pour l'année 2012 était de 2 millions d'euros mais que n'ayant réalisé que 95,88 % de son objectif le montant qui lui était dû au titre de la prime de fin d'année s'élevait à 4859 euros payés au mois de mars 2015, - que l'objectif du salarié pour l'année 2013 était de 2'100'000 euros, qu'il avait perçu 3884 euros au mois de novembre 2013 et le reliquat de 1363 euros en janvier 2014. - que pour l'année 2014 lui avait été versée la somme de 2730 euros, ce qui ne l'empêchait pas d'intégrer sa prime de vacances au calcul de sa rémunération annuelle pour réclamer un reliquat. Si dans ses écritures le salarié se réfère à sa pièce 20 sans rapport avec la présente demande, il est produit aux débats un courrier de ce dernier daté du 7 avril 2015 aux termes duquel M. [J] sans remettre en cause les éléments relatifs au chiffre d'affaires et aux objectifs réalisés en 2011 intègre le montant de la prime de fin d'année précédente dans le calcul de la somme servant de base à la détermination de sa prime 2011 contrairement aux stipulations contractuelles, en sorte que sa prétention n'est pas fondée à ce titre. En revanche, il remet en cause les chiffres d'affaires de ces primes 2013 et 2014 et fait valoir d'une part que le chiffre d'affaires 2013 était de 1'957'605 euros, que l'employeur avait fixé unilatéralement par mail de septembre 2013 un objectif de + 7 % lequel ne pouvait fonder son calcul, qu'enfin s'agissant de la prime d'objectifs de fin d'année 2014 au cours de laquelle le chiffre d'affaires était de 2'097'631 euros en sorte que sur la base d'objectifs de plus 3 % par rapport à 2013, il les avait réalisés à 104 %, ce qui justifiait une prime de 120 %. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Même s'il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Or, en considération des éléments analysés et débattus ci-avant, il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pour les années 2013 et 2014 mais également de rapporter la preuve pour chacune des années, et en particulier en 2013, qu'il avait respecté les stipulations contractuelles selon lesquelles les objectifs annuels avaient été définis en commun en début d'année. Enfin, l'employeur ne justifie pas davantage sur quel fondement il entendait exclure la prime de vacances du montant de la rémunération de base servant à la détermination de la prime d'objectifs dès lors que celle-ci, définie par les dispositions de la convention collective, ne constitue ni un avantage en nature, ni une prime exceptionnelle, seuls éléments de rémunération, qui avec la prime de fin d'année étaient exclus par les stipulations contractuelles. Faute d'en justifier, l'employeur reste par conséquent tenu de payer au salarié un rappel de prime de fin d'année pour les années 2013 et 2014 d'un montant total de 3720,72 euros bruts, outre 372,07 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 Le salarié fonde sa demande à concurrence d'une somme de 2109,38 euros sur la base d'un courrier qu'il adressait à l'employeur le 7 avril 2015 faisant état de divergences avec ce dernier à ce titre. L'employeur qui conteste le bien-fondé de la demande se limite à verser aux débats les bulletins de salaire correspondant à la période. Toutefois, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a maintenu le salaire à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'expiration du préavis qui n'a pas été exécuté, les bulletins de paie ne constituant pas une preuve du paiement. C'est pourquoi il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié à concurrence d'un montant de 2109,38 euros. Sur la demande de rappel sur prime de challenge Emulsion 2014 Dans ses écritures le salarié soutient que l'employeur reste lui devoir 500 euros sur la prime de challenge Emulsion. Aux termes d'un courriel du 24 février 2015, le salarié faisait valoir qu'il n'avait perçu qu'une prime de 473 euros à ce titre sur le bulletin de paie de juillet 2014, et exposait avoir vendu 3695 litres de cette nouvelle émulsion, il soutenait que l'employeur devait le rémunérer à concurrence d'un montant de 1829,50 euros mais qu'il ne lui avait versé que 900,75 euros à ce titre, soit un reliquat non payé de 1356,50 euros. L'employeur soutient en défense par référence à un courrier du 30 mars 2015 qu'il verse aux débats que l'écart dont se prévaut le salarié porte sur une quantité de 1000 litres du produit vendue en janvier alors que le challenge n'était créé qu'en mars. Or le salarié par courrier du 7 avril 2015 lui rétorque que les mille litres en litige n'étaient pas disponibles en début d'année et qu'ils ont en réalité été vendus au prix de 2400 euros le 17 novembre 2014 sur un chantier [5] à [Localité 2], en sorte que l'employeur reste lui devoir 500 euros à ce titre. En l'espèce, aucune des parties ne justifie du règlement du challenge ni ne rapporte la preuve de sa date de mise en place. Le mode de rémunération n'est en revanche pas discuté pas plus que la quantité de produit vendu par le salarié. Seule, en définitive la question de la date effective de vente est en débat.

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