Licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un PSE sans autorisation de l'inspection
Droit du travail
Licenciement
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Un salarié protégé doit être licencié pour faute mais il s'avère que dans le PSE, son poste est supprimé. L'autorisation de l'inspection est en cours mais n'a toujours pas été donnée. peut-il entré dans le PSE
La situation de votre salarié est complexe car elle se situe au confluent de deux procédures distinctes : une procédure disciplinaire (pour faute) et une procédure économique (le PSE).
Voici l'analyse stratégique de cette situation au regard du droit français.
## 1. Le principe de coexistence des procédures
Un employeur peut tout à fait engager une procédure de licenciement pour faute alors même qu'un PSE est en cours. Les deux motifs (disciplinaire et économique) sont indépendants.
Tant que le contrat de travail n'est pas rompu, le salarié fait toujours partie des effectifs. À ce titre, si son poste est inclus dans le périmètre des suppressions d'emplois du PSE, il doit en principe être destinataire des informations relatives au plan, conformément à [l'article L1233-61 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1233-61).
## 2. L'arbitrage de l'Inspecteur du travail (Le "Coup d'après")
C'est ici que se joue la stratégie. Puisque le salarié est protégé au sens de [l'article L2411-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L2411-1), l'Inspecteur du travail doit autoriser le licenciement.
* **Le risque pour l'employeur :** L'Inspecteur va vérifier si le licenciement pour faute n'est pas un moyen de "purger" l'effectif à moindre coût pour éviter de verser les indemnités supra-légales ou les mesures de reclassement prévues par [l'article L1233-62 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1233-62).
* **Le détournement de procédure :** Si l'Inspecteur estime que la faute est invoquée uniquement parce que le poste est supprimé, il refusera l'autorisation. Il vérifiera s'il existe un lien entre le mandat du salarié et la procédure engagée.
## 3. L'intégration concrète dans le PSE
Si l'autorisation de licenciement pour faute est **refusée** par l'administration :
Le salarié reste dans l'entreprise. Son poste étant supprimé par le PSE, l'employeur devra alors engager une **nouvelle procédure** de licenciement, cette fois pour motif économique, en respectant toutes les étapes du PSE (recherche de reclassement, ordre des licenciements, etc.) et en sollicitant une nouvelle autorisation de l'inspection.
Si l'autorisation de licenciement pour faute est **accordée** :
Le salarié est licencié pour motif disciplinaire. Il sort des effectifs et perd, par définition, le bénéfice des mesures du PSE (indemnités de rupture plus favorables, congé de reclassement, aides à la formation), car son contrat est rompu pour un motif étranger à la situation économique.
## 4. Stratégie et Charge de la preuve
Pour le salarié, l'objectif est de démontrer que la procédure disciplinaire est "opportune" et qu'elle vise à l'écarter du bénéfice du PSE.
**Éléments de preuve à réunir :**
* La chronologie : si la faute a été découverte opportunément au moment de l'annonce du PSE.
* La gravité de la faute : si la faute est légère ou ancienne, l'argument du détournement de procédure sera très fort.
* L'absence de remplacement : prouver que le poste est supprimé et non pourvu par un autre salarié renforce l'idée que le motif économique est le motif réel.
**Risque financier :** Le coût d'un PSE est largement supérieur à un licenciement pour faute (souvent grave, donc sans préavis ni indemnité de licenciement). L'enjeu financier est donc majeur pour les deux parties.
### Conseil stratégique
Si la faute est contestable, le salarié a tout intérêt à faire valoir devant l'Inspecteur du travail que la suppression de son poste est la véritable cause de la volonté de l'employeur de rompre le contrat. À l'inverse, l'employeur doit prouver que la faute est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, indépendamment de la suppression de son poste.
Je peux, si vous le souhaitez, lister les critères précis que l'Inspecteur du travail utilise pour déceler un détournement de procédure dans ce type de dossier mixte (disciplinaire / économique).
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L1233-61 du Code du travail
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
📄 Article L2411-1 du Code du travail
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité ; 5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; 17° Conseiller prud'homme ; 18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ; 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
📄 Article L1233-62 du Code du travail
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
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