Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation
Droit immobilier
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article r122-5
L'**[Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/R122-5)** [Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/R122-5) définit les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'ouverture d'un établissement (notamment dans le cadre de la sécurité incendie et de l'accessibilité).
Voici les points essentiels à retenir :
* **Autorité de délivrance** : L'autorisation est délivrée au nom de l'État par l'autorité compétente (généralement le maire ou le préfet selon les cas).
* **Modalités selon les travaux** :
* Si des travaux soumis à **permis de construire** ont été réalisés, l'autorisation est délivrée au vu de l'attestation de conformité des travaux.
* Si l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux (ou de travaux non soumis à permis), la **commission de sécurité** doit rendre un avis, souvent après une visite des lieux (obligatoire pour les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie).
* **Notification** : La décision est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
* **Dispense spécifique** : Les établissements de **5ème catégorie** qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public sont dispensés de cette demande d'autorisation d'ouverture au titre de la sécurité incendie.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation
I. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30 , lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39 . L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. II. - La demande d'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
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