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Vente de livres via association sans but lucratif Autres

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Avec mon épouse on a créé une association il y a un an qui était jusque là en sommeil (pas de compte bancaire ni rien). Je vais bientôt sortir un livre qui est mon témoignage de conversion à Christ. Pour ne pas qu’on me dise que je gagne de l’argent sur les choses de Dieu je comptais vendre ces livres par le biais de l’association.
Je compte donc ouvrir un compte bancaire.

Ais je le droit de vendre des livres par le biais d’une association si je ne gagne pas personnellement d’argent dessus ?
Oui, vous avez tout à fait le droit de vendre des livres par le biais d'une association Loi 1901, même si vous en êtes le fondateur et l'auteur. Le droit français n'interdit pas à une association d'avoir une activité lucrative (vendre des produits ou services), à condition que cette activité serve son objet social et que les bénéfices ne soient pas partagés entre les membres. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ### 1. Le principe de gestion désintéressée (Le "Coup d'après") Le fisc ne s'opposera pas à la vente, mais il surveillera ce que vous faites de l'argent. **Le risque :** Si l'administration fiscale considère que l'association n'est qu'un "paravent" pour masquer une activité commerciale personnelle ou pour éviter l'impôt, elle pourrait requalifier l'association en "société de fait". Pour éviter cela, vous devez respecter la **gestion désintéressée** : * **Pas de redistribution :** L'argent gagné doit rester dans les caisses de l'association pour financer ses projets (prochain livre, événements, œuvres caritatives, etc.). * **Bénévolat :** En tant que dirigeant, vous ne devez percevoir aucune rémunération sur ces ventes. * **L'article L121-1 du Code de commerce** [Article L121-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L121-1) précise que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L'enjeu pour votre association est de ne pas être traitée comme un commerçant ordinaire soumis à tous les impôts commerciaux (TVA, Impôt sur les sociétés), sauf si votre activité devient prépondérante et concurrentielle. ### 2. La fiscalité : La règle des "4 P" (La charge de la preuve) Si votre association vend des livres, elle entre potentiellement en concurrence avec des librairies classiques. Pour rester exonérée d'impôts commerciaux, l'association doit prouver qu'elle agit différemment d'une entreprise selon quatre critères (les "4 P") : 1. **Produit :** Le livre répond à un besoin non satisfait par le marché ou de manière spécifique (témoignage spirituel). 2. **Public :** Vous visez un public qui n'est pas forcément la clientèle habituelle des librairies généralistes. 3. **Prix :** Le prix doit être homologué (Loi Lang sur le prix unique du livre), mais les bénéfices doivent être réinjectés. 4. **Publicité :** Vous ne devez pas faire de publicité commerciale agressive (type "campagne marketing" payante à grande échelle), mais une communication informative auprès de vos membres ou sympathisants. ### 3. Les étapes indispensables (Stratégie & Pragmatique) * **Vérifier vos statuts :** L'objet social de votre association doit mentionner explicitement la possibilité de "vendre des ouvrages", "éditer des livres" ou "réaliser des activités économiques pour soutenir l'objet de l'association". Si ce n'est pas le cas, vous devrez faire une Assemblée Générale pour modifier les statuts. * **La cession de droits d'auteur :** Même si vous ne voulez pas d'argent, vous restez l'auteur. Il est conseillé de rédiger un contrat de **cession de droits à titre gratuit** entre vous (l'auteur) et l'association (l'éditeur/vendeur). Cela prouve que vous abandonnez volontairement vos gains au profit de l'œuvre associative. * **La comptabilité :** Dès l'ouverture du compte bancaire, tenez une comptabilité rigoureuse. Chaque vente doit être tracée. Si votre chiffre d'affaires dépasse **78 596 €** (seuil 2024 pour les activités de vente), vous pourriez devenir assujetti à la TVA et aux impôts commerciaux. ### 4. Risques et évaluation (Go/No-Go) * **Risque financier :** Faible, tant que les volumes restent modestes. * **Risque juridique :** Si vous mélangez vos finances personnelles et celles de l'association (ex: payer vos courses avec le compte de l'asso), c'est un **abus de confiance** ou une **gestion de fait**. Soyez hermétique sur la séparation des comptes. * **Conseil de Senior Partner :** Ne vous contentez pas de "vendre". Présentez l'achat du livre comme un soutien à l'association. Cela renforce le caractère non lucratif de la démarche aux yeux de l'administration. **Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger une clause spécifique à insérer dans vos statuts ou un modèle de lettre de cession de droits à titre gratuit pour régulariser votre situation.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L121-1 du Code de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
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Et sinon puis je commencer à en vendre à mon nom propre sans structure juridique tant que je déclare aux impôts le revenu de mes ventes ?
Sur le plan purement fiscal, vous pouvez déclarer n'importe quel revenu aux impôts. Cependant, sur le plan juridique et social, **vendre des livres de manière habituelle sans structure juridique (SIRET) est irrégulier en France.** Dès lors que vous vendez plusieurs exemplaires d'un ouvrage que vous avez produit, vous sortez du cadre de la "vente occasionnelle entre particuliers" (type vide-grenier) pour entrer dans celui d'une activité professionnelle. Voici l'analyse stratégique de cette option : ### 1. La qualification de "Commerçant" (Le "Coup d'après") Même si vous agissez en votre nom propre, la loi considère que vous exercez une activité commerciale si vous vendez des biens de manière répétée. Selon **l'article L121-1 du Code de commerce** [Article L121-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L121-1), la qualité de commerçant est reconnue à celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. **Le risque :** Si vous vendez vos livres sans être immatriculé, vous vous exposez à une qualification de **travail dissimulé** (dissimulation d'activité). L'URSSAF pourrait vous réclamer des cotisations sociales sur l'ensemble de vos ventes, assorties de pénalités, même si vous avez déclaré les sommes aux impôts. ### 2. L'obligation d'immatriculation (La règle du jeu) Pour exercer légalement, toute personne physique pratiquant une activité commerciale doit être immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). **L'article L123-1 du Code de commerce** [Article L123-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L123-1) impose cette immatriculation aux personnes physiques ayant la qualité de commerçant. En pratique, cela signifie que vous devez obtenir un **numéro SIRET**. Sans ce numéro : * Vous ne pouvez pas éditer de factures légales (obligatoires pour vendre à des librairies ou des professionnels). * Vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos frais d'impression (si vous dépassez les seuils). * Vous êtes personnellement responsable sur vos biens propres de tout litige lié à la vente. ### 3. La solution la plus simple : Le régime Micro-BIC Si vous souhaitez vendre en votre nom propre sans la lourdeur d'une société, le statut de **micro-entrepreneur** est la solution standard. Sur le plan fiscal, vos revenus seront imposés selon le régime défini à **l'article 50-0 du Code général des impôts** [Article 50-0 du Code général des impôts](/articles/code-general-des-impots/50-0) : * Vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de **71 %** sur votre chiffre d'affaires pour déterminer votre bénéfice imposable (car la vente de livres est considérée comme une activité de fourniture de marchandises). * Vous ne payez des cotisations sociales que si vous réalisez des ventes. * Vous restez sous le régime de la "franchise en base de TVA" tant que votre chiffre d'affaires reste modéré, ce qui simplifie grandement la gestion. ### 4. Risque et Stratégie (Le Go/No-Go) * **Vendre sans structure :** C'est possible pour les 2 ou 3 premiers exemplaires à des amis proches (tolérance de fait), mais c'est un risque juridique dès que vous communiquez publiquement ou que vous vendez sur une plateforme (Amazon, site web, etc.). Les plateformes de vente exigent d'ailleurs presque systématiquement un SIRET. * **L'alternative "Artiste-Auteur" :** Si vous vendez vos droits à un éditeur, vous êtes "Artiste-Auteur". Mais si vous vendez vous-même les livres physiques (auto-édition), vous êtes considéré comme un commerçant (achat/revente ou fabrication/vente). **Conseil de Senior Partner :** Si votre objectif est de ne pas "gagner d'argent sur Dieu", l'association reste la structure la plus cohérente avec votre message. Vendre en nom propre, même en déclarant tout, laisse planer une ambiguïté sur l'enrichissement personnel. Si vous choisissez tout de même le nom propre, créez une micro-entreprise en quelques clics : c'est gratuit, légal, et cela vous donne un SIRET pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Je peux vous expliquer la marche à suivre pour créer une micro-entreprise ou vous aider à comparer précisément le coût des cotisations sociales entre l'association et la micro-entreprise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L123-1 du Code de commerce

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l' article L. 214-162-13 du code monétaire et financier . II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 50-0 du Code général des impôts

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 203 100 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; 2° 83 600 € s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Les seuils mentionnés au présent 1, à l'exception du seuil prévu au 1° bis, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de ce même 1 ; b. (Abrogé) ; c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ; d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; f. (Abrogé) ; g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ; i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies . 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170 . 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité. L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

📄 Article L121-1 du Code de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
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