j'ai eut une condamnation pour conduite sous stupéfiant par ordonnance penale j'ai eut comme peine principale une amende de 400 euros et en peine complémentaire une suspension de 4 mois de permis de conduite, combien de temps cela va t'il appararaitre sur mon casier judiciaire b2 ?
La conduite sous stupéfiants est un **délit**. Votre condamnation par ordonnance pénale (amende et suspension de permis) va donc figurer sur votre casier judiciaire.
Voici les délais et les points stratégiques à retenir pour le **Bulletin n°2 (B2)** :
### 1. Le délai de retrait automatique (Réhabilitation de plein droit)
Pour un délit sanctionné par une peine d'amende seule (ce qui est votre cas, la suspension de permis étant une peine complémentaire), le délai de réhabilitation de plein droit est de **5 ans**.
* **Point de départ :** Le délai court à compter du jour du paiement de l'amende (ou de l'expiration de la contrainte judiciaire).
* **Conséquence :** À l'issue de ces 5 ans, si vous n'avez pas commis de nouveau délit ou crime, la condamnation est automatiquement effacée du Bulletin n°2 et du Bulletin n°3. Elle reste toutefois visible sur le Bulletin n°1 (réservé à la justice).
Ce principe découle des règles de la réhabilitation légale (prévues par le Code pénal) et de la gestion du casier judiciaire [Article 775 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/775).
### 2. Le "Coup d'après" : L'impact sur votre vie professionnelle
Le Bulletin n°2 est celui qui est réclamé par de nombreuses administrations et certains employeurs privés (sécurité, transport de personnes, petite enfance, banques).
* **Le risque :** Si vous postulez pour un emploi de chauffeur, d'agent de sécurité ou dans la fonction publique d'ici 2031, cette mention apparaîtra et pourra bloquer votre recrutement.
* **L'exception du B3 :** Votre Bulletin n°3 (celui que vous pouvez demander vous-même) sera probablement **"Néant"**, car les amendes de ce montant et les suspensions de permis n'y sont pas inscrites [Article 777 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777).
### 3. La stratégie : Comment l'effacer plus vite ?
Vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans. Vous pouvez engager une procédure de **requête en exclusion des mentions du Bulletin n°2**.
* **La procédure :** Il faut adresser une requête motivée au Procureur de la République du tribunal ayant rendu l'ordonnance pénale.
* **Les conditions de succès :** Le juge acceptera l'effacement si vous prouvez que cette mention est un obstacle réel à un projet professionnel précis (promesse d'embauche, concours, création d'entreprise).
* **Le timing :** Vous pouvez faire cette demande dès que la condamnation est devenue définitive (après le délai d'opposition de 45 jours).
### 4. La charge de la preuve
Si vous attendez l'effacement automatique ou si vous déposez une requête, vous devrez impérativement conserver le **justificatif de paiement de l'amende**. Sans preuve du paiement, le délai de 5 ans ne commence jamais à courir administrativement, et la mention pourrait rester indéfiniment.
**Résumé des étapes à suivre :**
1. **Payez l'amende rapidement** pour déclencher le chrono des 5 ans.
2. **Vérifiez votre B3** (gratuit sur le site officiel du Casier Judiciaire National) pour confirmer qu'il est vierge.
3. **Si besoin professionnel immédiat :** Prenez un avocat pour déposer une requête en exclusion du B2.
Si vous avez un projet professionnel spécifique qui nécessite un casier vierge, je peux vous aider à préparer les arguments pour votre demande d'effacement auprès du Procureur.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 769 du Code de procédure pénale
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35 , des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine, la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 3° (Supprimé) 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; 7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ; 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ; 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ; 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ; 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 , à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
📄 Article 775 du Code de procédure pénale
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ; 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ; 7° et 8° (Abrogés) ; 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal , à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 , est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; 12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; 13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
📄 Article 777 du Code de procédure pénale
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée. Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne identifiées par l'intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l'intéressé une demande d'informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur.
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mon avocat m'a parlé de 3 ans seulement car il n'y a pas de peine de prison ni de récidive ?
Il est fréquent qu'il y ait une confusion sur les délais, car le droit du casier judiciaire est complexe et dépend de la nature exacte de la peine prononcée.
Voici la clarification technique sur la durée de 3 ans que votre avocat a mentionnée :
### 1. Pourquoi votre avocat évoque 3 ans ?
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
En effet, pour les délits, le délai de réhabilitation est de :
* **3 ans** si la condamnation est une amende (ou un emprisonnement inférieur à un an) ;
* **5 ans** si la peine est supérieure.
**Cependant**, il existe une distinction capitale entre la **théorie pénale** (le délai de réhabilitation) et la **gestion administrative du Casier Judiciaire (B2)**.
### 2. Le point de vigilance : La distinction entre B1 et B2
Même si la réhabilitation de plein droit intervient au bout de 3 ans pour effacer la condamnation du Bulletin n°1 (casier complet), l'inscription au **Bulletin n°2** peut parfois être maintenue par les services du Casier Judiciaire National selon les modalités de l'exécution de la peine.
* Si votre avocat vous confirme 3 ans, il se base sur la règle générale de réhabilitation des délits correctionnels prévue par le Code pénal.
* **Le risque de blocage :** Dans la pratique administrative, il arrive que les condamnations pour des délits routiers (conduite sous stupéfiants) soient traitées avec une vigilance particulière par les services du Procureur, surtout si le B2 est consulté par des employeurs dans des secteurs sensibles.
### 3. Comment sécuriser cette information ?
Pour être certain de la durée applicable à votre situation précise, vous pouvez demander une **"fiche d'état signalétique"** ou consulter votre relevé intégral de condamnation.
**La stratégie à adopter :**
1. **Suivez la recommandation de votre avocat** pour le délai de 3 ans, car il a accès à l'ordonnance pénale exacte et peut avoir vérifié si des dispositions spécifiques à votre condamnation réduisent ce délai.
2. **Ne vous reposez pas uniquement sur le délai automatique :** Si vous avez un emploi en vue, ne comptez pas sur l'effacement automatique. La requête en exclusion du B2 reste la seule solution pour faire disparaître la mention *immédiatement*, sans attendre ni 3 ni 5 ans.
**Le "Coup d'après" :**
Si vous attendez 3 ans et que, lors d'une vérification de casier par un futur employeur, la mention apparaît toujours (en raison d'un retard de traitement administratif au Casier Judiciaire National), vous perdrez votre opportunité professionnelle.
Si vous souhaitez anticiper ce risque, je peux vous aider à rédiger un modèle de **requête en exclusion du B2** à adresser au Procureur de la République, afin de sécuriser votre situation professionnelle dès maintenant, sans attendre l'échéance des 3 ans. Souhaitez-vous que nous préparions ce document ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 8 du Code de procédure pénale
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12 , 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l' article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
📄 Article 9 du Code de procédure pénale
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
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