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Absence de réponse à une demande de mise en ligne déposée le 8 juillet Autres

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Dml déposée le 8 juillet. Transmise le meme jour et pas de réponse au 1er août
Votre situation dépend de la nature exacte de votre "DML". En procédure pénale, ce sigle peut désigner soit une **Demande de Mise en Liberté** (si vous ou votre proche êtes en détention provisoire), soit, par extension, une **Demande de règlement** (demande de clôture de l'instruction). Au 1er août, pour une demande déposée le 8 juillet (soit 24 jours d'intervalle), l'analyse juridique est radicalement différente selon le cas : ### 1. S'il s'agit d'une Demande de Mise en Liberté (DML) Si vous contestez une détention provisoire, les délais sont extrêmement courts et impératifs. * **Le délai légal :** Le juge d'instruction doit statuer dans les **5 jours** suivant la communication au procureur. S'il ne le fait pas, le dossier est transmis au Juge des libertés et de la détention (JLD) qui a **3 jours** pour décider. * **Constat :** Après 24 jours sans réponse, le délai est largement dépassé. C'est une anomalie grave. * **Le "Coup d'après" :** L'absence de décision dans les délais impartis permet de saisir directement la **Chambre de l'instruction** pour demander la mise en liberté d'office. ### 2. S'il s'agit d'une Demande de règlement (Art. 175-1) Si vous demandez au juge de terminer son enquête et de décider soit d'un renvoi devant le tribunal, soit d'un non-lieu : * **Le délai légal :** Selon [Article 175-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/175-1) [Article 175-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/175-1), le juge d'instruction dispose d'un délai de **1 mois** à compter de la réception de la demande pour rendre une ordonnance (soit pour clôturer, soit pour dire qu'il poursuit l'enquête). * **Constat :** Pour une demande déposée le 8 juillet, le juge a jusqu'au **8 août** pour répondre. * **Le risque :** Si vous agissez trop tôt (avant le 8 août), votre démarche sera irrecevable. --- ### Stratégie et Conseils de "Senior Partner" #### A. La preuve du dépôt (Crucial) La loi est inutile sans preuve. Avez-vous le **récépissé de dépôt** du greffe ou l'accusé de réception de la lettre recommandée ? * Si la demande a été faite par déclaration au greffe, le délai court du jour de la déclaration. * Si elle a été faite par l'avocat via le RPVA (messagerie sécurisée), la preuve est informatique. * **Attention :** Si vous n'avez pas de preuve de transmission, le juge pourra argumenter qu'il n'a jamais été saisi. #### B. L'anticipation de la réponse adverse Si vous relancez ou saisissez la Chambre de l'instruction, le juge d'instruction pourrait arguer : 1. Qu'il y a eu un problème de transmission interne avec le procureur. 2. Que des actes d'instruction indispensables étaient en cours, rendant la réponse immédiate impossible. #### C. Plan d'action immédiat 1. **Vérification (Étape 1) :** Contactez immédiatement le greffe du juge d'instruction pour vérifier si une ordonnance a été rendue mais ne vous a pas encore été notifiée. 2. **Mise en demeure (Étape 2) :** Si c'est une DML (liberté), votre avocat doit immédiatement saisir le Président de la Chambre de l'instruction par télécopie ou déclaration au greffe. 3. **Attente stratégique (Étape 3) :** Si c'est une demande de règlement (175-1), attendez le **9 août**. Si à cette date aucune ordonnance n'est rendue, vous pourrez saisir le Président de la Chambre de l'instruction dans un délai de 5 jours [Article 175-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/175-1). **S'agit-il bien d'une demande pour sortir de prison (Mise en liberté) ou d'une demande pour finir l'enquête (Règlement) ?** Cela me permettra de vous indiquer la procédure de saisine exacte de la Chambre de l'instruction.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 80-1 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

📄 Article 175 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.

📄 Article 175-1 du Code de procédure pénale

La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
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