le demandeur d'un regroupement familial est décédé en juin et a reçu un avis favorable à sa demande en juillet, que peut faire son épouse et enfant pour qui étaient faite cette demande pour venir en France
## Principe
Le décès du demandeur en juin, avant l’avis favorable rendu en juillet, crée une difficulté importante : **l’avis favorable ne garantit pas, à lui seul, la délivrance des visas ni l’entrée en France**. Le regroupement familial repose normalement sur la situation du demandeur résidant en France — notamment ses ressources, son logement et son droit au séjour — et la procédure peut devenir sans objet après son décès.
Toutefois, l’épouse et l’enfant doivent **faire valoir immédiatement l’avis favorable et demander le maintien ou la poursuite exceptionnelle de la procédure**, en particulier au regard de l’intérêt de l’enfant. Le regroupement familial est en principe demandé pour l’ensemble des membres concernés, mais un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs liés à l’intérêt des enfants : [article L. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
## Démarches urgentes
### 1. Vérifier la nature exacte de l’« avis favorable »
Il faut déterminer si le document de juillet est :
- un **avis favorable de l’OFII** transmis au préfet ;
- une **décision favorable du préfet autorisant le regroupement familial** ;
- ou une simple information préalable.
Cette distinction est essentielle. Une décision préfectorale d’autorisation est plus favorable qu’un simple avis de l’OFII, mais le décès peut malgré tout empêcher la délivrance automatique des visas.
### 2. Écrire immédiatement à la préfecture
L’épouse doit adresser une demande écrite à la préfecture compétente, en sollicitant :
- la confirmation que la décision favorable reste valable malgré le décès ;
- la poursuite exceptionnelle de la procédure ;
- à défaut, l’examen d’une solution permettant l’entrée de l’enfant et, si possible, de l’épouse ;
- une réponse écrite motivée en cas de refus.
Il faut joindre :
- l’avis ou la décision favorable de juillet ;
- l’acte de décès du demandeur ;
- l’acte de mariage ;
- l’acte de naissance de l’enfant ;
- les copies des passeports ;
- les justificatifs de filiation ;
- les échanges avec l’OFII, la préfecture et le consulat ;
- tout document montrant que le dossier était complet avant le décès.
### 3. Contacter le consulat de France
Si des demandes de visa ont déjà été déposées, l’épouse doit informer immédiatement le consulat du décès et demander si les dossiers peuvent être maintenus ou réexaminés.
Si aucun visa n’a encore été demandé, il faut demander au consulat, par écrit, si une demande peut être déposée sur la base de l’autorisation favorable, malgré le décès du regroupant.
### 4. Mettre en avant l’intérêt de l’enfant
La situation de l’enfant doit être exposée précisément :
- âge de l’enfant ;
- lieu où il vit actuellement ;
- personne qui en assure la garde ;
- absence ou présence d’un autre parent ;
- risques de séparation ou de vulnérabilité ;
- liens avec la France ;
- existence éventuelle de membres de la famille en France.
L’article L. 434-1 prévoit expressément qu’un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. Cela ne signifie pas que l’entrée est automatique, mais c’est un argument juridique important à présenter à la préfecture.
## Ce que l’administration risque de répondre
La préfecture ou le consulat peut soutenir que :
- le regroupement familial est attaché à la personne du demandeur décédé ;
- les conditions de ressources et de logement ne peuvent plus être vérifiées ;
- l’avis favorable ne constitue pas un visa ;
- la procédure doit être clôturée et une autre demande doit être déposée.
Cet argument est sérieux. La famille devra donc démontrer que le dossier était déjà favorable avant le décès et que la situation justifie un examen individualisé, surtout concernant l’enfant.
Les conditions normalement examinées comprennent notamment des ressources stables et suffisantes ainsi qu’un logement adapté : [article L. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
## Solutions alternatives possibles
Si la poursuite du regroupement familial est refusée, il faudra examiner rapidement une autre voie, selon la situation :
- visa long séjour en qualité de conjoint d’un étranger résidant en France, si un autre membre de la famille dispose d’un droit au séjour ;
- visa ou titre fondé sur la vie privée et familiale ;
- procédure concernant l’enfant mineur, selon sa filiation et la situation du parent présent en France ;
- admission exceptionnelle ou protection particulière si l’enfant est isolé ou exposé à une situation grave.
Il ne faut pas déposer une demande alternative au hasard : le décès, la nationalité de l’enfant, le statut du demandeur en France et la personne qui exerce l’autorité parentale peuvent changer complètement la stratégie.
## Évaluation réaliste
Le dossier n’est **pas nécessairement perdu**, mais l’avis favorable ne suffit pas à assurer l’entrée en France. La meilleure démarche est une **demande immédiate et motivée à la préfecture**, accompagnée de toutes les pièces, puis une saisine du consulat si nécessaire.
En cas de refus écrit ou de clôture de la procédure, un recours administratif peut être envisagé, mais les délais et le type de décision devront être vérifiés avec précision. La preuve essentielle sera le document officiel favorable de juillet et sa qualification exacte.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L434-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
📄 Article L434-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
📄 Article L434-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
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la veuve de 26 ans, habitant au Maroc, avec un enfant mineur peut elle recevoir le capital décés ou d'autres aides
## Oui, c’est possible, mais sous conditions
La veuve de 26 ans et l’enfant mineur peuvent potentiellement bénéficier du **capital décès** du défunt. L’âge de la veuve n’est pas, en lui-même, une condition déterminante.
Le capital décès est ouvert lorsque le défunt remplissait certaines conditions d’affiliation ou d’activité peu avant son décès, notamment s’il exerçait une activité salariée, percevait certaines allocations, bénéficiait d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. [Article L361-1 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L361-1)
## Qui est prioritaire ?
Le capital est versé en priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, **à la charge effective, totale et permanente** du défunt. À défaut de demande prioritaire dans le délai applicable, il peut revenir au conjoint survivant, au partenaire de PACS ou, à défaut, aux descendants. [Article L361-4 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L361-4)
Dans votre situation :
- la veuve peut demander le capital en qualité de **conjointe survivante** ;
- l’enfant mineur peut également être pris en compte, notamment s’il était effectivement à la charge du défunt ;
- le fait qu’ils résident au Maroc ne permet pas, à lui seul, de conclure que le versement est impossible, mais la caisse devra vérifier les conditions d’affiliation et les modalités de paiement à l’étranger.
## Démarches à effectuer rapidement
La veuve devrait contacter la **CPAM du dernier lieu de résidence ou de travail du défunt en France**, ou l’organisme indiqué sur ses bulletins de salaire, et demander le formulaire de capital décès.
Elle doit préparer notamment :
- acte de décès ;
- acte de mariage ;
- acte de naissance de l’enfant ;
- copies des passeports ou pièces d’identité ;
- justificatif de filiation ;
- relevé d’identité bancaire permettant un virement international ;
- justificatifs de l’activité ou des allocations du défunt ;
- preuve que l’enfant et, le cas échéant, la veuve étaient à sa charge ;
- coordonnées complètes de la famille au Maroc.
Il faut demander à la caisse de confirmer par écrit :
1. si le défunt était couvert par l’assurance décès au jour du décès ;
2. qui doit déposer la demande : la veuve, le représentant légal de l’enfant ou les deux ;
3. le délai applicable ;
4. si le paiement peut être effectué sur un compte bancaire au Maroc ;
5. si le capital doit être réparti entre plusieurs bénéficiaires.
## Autres droits possibles
### 1. Droits dans la succession
Le capital décès ne se confond pas nécessairement avec les biens de la succession. La veuve et l’enfant peuvent avoir des droits successoraux selon la situation familiale, le régime matrimonial, l’existence d’autres enfants, les dettes et les biens du défunt. En droit français, la succession est dévolue aux parents et au conjoint successibles selon les règles légales. [Article 731 du Code civil](/articles/code-civil/731)
Il faut donc vérifier également :
- les comptes bancaires ;
- les salaires ou indemnités restant dus ;
- les congés payés ;
- une éventuelle assurance décès ou prévoyance de l’employeur ;
- une assurance emprunteur ;
- les droits à pension ou les prestations liées à l’activité professionnelle.
### 2. Prévoyance professionnelle
Si le défunt travaillait en France, son employeur pouvait avoir souscrit une assurance prévoyance prévoyant un capital ou une rente pour le conjoint et l’enfant. Il faut demander à l’employeur ou à la caisse de retraite complémentaire :
- le nom de l’organisme de prévoyance ;
- le contrat applicable ;
- les bénéficiaires désignés ;
- les garanties décès ;
- les pièces à fournir.
Cette garantie peut exister même si le capital décès de la Sécurité sociale est refusé.
### 3. Prestations pour l’enfant
Selon la nationalité du défunt, sa carrière, les cotisations versées et les accords internationaux applicables, l’enfant pourrait éventuellement avoir droit à une pension ou à une prestation de survivant. Ce point dépend fortement du régime auquel le défunt était affilié ; il faut le vérifier auprès de la CPAM, de la caisse de retraite et, le cas échéant, de la caisse complémentaire.
## Point essentiel à vérifier
La première question est : **le défunt travaillait-il en France ou bénéficiait-il d’une prestation ouvrant droit à l’assurance décès au moment de son décès ?** Sans cette information, il est impossible de confirmer le droit au capital.
La veuve ne doit pas attendre la régularisation du regroupement familial pour effectuer ces démarches : le capital décès et les droits successoraux sont des questions distinctes du droit de venir en France.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L361-1 du Code de la sécurité sociale
Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1 , l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1 , ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8 .
📄 Article L361-4 du Code de la sécurité sociale
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
📄 Article 731 du Code civil
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
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le décédé était retraité
## Le fait qu’il était retraité change l’analyse
### 1. Capital décès : probablement pas au titre de la Sécurité sociale
Si le défunt était déjà **retraité au moment de son décès**, le capital décès du régime général n’est en principe pas ouvert, car il vise surtout les personnes qui étaient encore salariées, chômeuses indemnisées, invalides ou titulaires d’une rente d’accident du travail peu avant le décès. Le fait d’être simplement retraité ne suffit donc généralement pas. ([service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17059?lang=fr&utm_source=openai))
Il faut néanmoins vérifier s’il existait :
- une assurance décès personnelle ;
- une garantie prévoyance souscrite avant la retraite ;
- une assurance-vie ;
- un contrat obsèques ;
- un ancien contrat professionnel comportant une garantie décès ;
- un capital ou une rente prévue par une caisse complémentaire.
### 2. Allocation de veuvage : possible malgré le fait qu’il était retraité
À 26 ans, la veuve est dans la tranche d’âge permettant de demander l’**allocation de veuvage**, sous réserve des autres conditions : ressources limitées, absence de remariage, de PACS ou de vie en couple, et conditions d’affiliation du défunt.
L’Assurance retraite indique expressément que le conjoint décédé peut avoir été **retraité du régime général**. L’allocation est temporaire et doit être demandée rapidement, en principe dans les deux ans suivant le premier jour du mois du décès. La résidence au Maroc doit toutefois être vérifiée au regard de la nationalité de la veuve, du régime auquel le défunt était affilié et des accords internationaux applicables. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/vie-personnelle-retraite/veuvage.html?act=actif®=pays-de-la-loire&utm_source=openai))
**Démarche :** adresser la demande à la caisse qui versait la retraite du défunt, avec :
- acte de décès ;
- acte de mariage ;
- acte de naissance de l’enfant ;
- justificatifs de ressources de la veuve ;
- justificatif de résidence au Maroc ;
- copie du passeport ;
- numéro de sécurité sociale du défunt ;
- relevé bancaire permettant un éventuel virement international.
### 3. Pension de réversion : probablement impossible immédiatement à 26 ans dans le régime général
Pour la retraite de base du régime général, la pension de réversion est normalement réservée au conjoint survivant ayant atteint l’âge requis — actuellement 55 ans. À 26 ans, la veuve doit donc plutôt examiner l’allocation de veuvage. La réversion pourra éventuellement être demandée lorsqu’elle atteindra l’âge requis, sous réserve des conditions de ressources et des droits du défunt. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/sites/pub/hors-menu/actualites-nationales/retraite/2026/veuvage-demande-en-ligne.html?utm_source=openai))
Attention : si le défunt relevait d’un régime particulier, notamment la fonction publique, les règles peuvent être différentes. Une réversion peut également exister auprès d’une retraite complémentaire, selon le régime auquel il était affilié.
### 4. Droits concernant l’enfant mineur
L’enfant peut éventuellement bénéficier :
- d’une pension d’orphelin, si le régime de retraite du défunt la prévoit ;
- d’une prestation prévue par une retraite complémentaire ;
- d’une assurance ou prévoyance ;
- des sommes restant dues au défunt ;
- de sa part dans la succession.
L’Assurance retraite prévoit notamment une demande de pension d’orphelin lorsque les conditions du régime sont réunies. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/demande-pension-orphelin.pdf?utm_source=openai))
Les pensions de retraite dues au défunt jusqu’à la fin du mois de son décès, ainsi que les éventuels arrérages non versés, doivent également être réclamés auprès de sa caisse. Les sommes restant dues peuvent être versées aux héritiers sur présentation des justificatifs. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/portail-info/home/actif/travailleur-independant/veuvage/formalites-administratives.html?utm_source=openai))
### 5. Succession et assurances
La veuve doit aussi contacter :
1. la caisse de retraite de base ;
2. la caisse de retraite complémentaire ;
3. l’ancienne caisse professionnelle ou prévoyance ;
4. les banques du défunt ;
5. les compagnies d’assurance ;
6. un notaire en France si le défunt possédait des biens ou comptes en France.
L’enfant mineur est héritier. Il faut toutefois vérifier l’existence d’autres enfants, d’un testament, de dettes et le régime matrimonial. Il ne faut pas accepter purement et simplement une succession sans avoir vérifié les dettes éventuelles.
## Priorité pratique
La veuve devrait envoyer **sans attendre** deux demandes distinctes :
- une demande d’allocation de veuvage auprès de la caisse de retraite ;
- une demande de vérification des droits de l’enfant auprès de la caisse de retraite complémentaire et des organismes de prévoyance.
Le document le plus important à obtenir est le **dernier relevé de pension** du défunt : il permettra d’identifier les caisses compétentes et les régimes auxquels des droits peuvent être demandés.
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