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Restitution du dépôt de garantie et dette de loyer avec APL Droit immobilier Bail d'habitation et location

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Je souhaiterais savoir si la cotion peut ne pas être rendu ? Si une dette de loyer a cause des apl est faite
## Oui, mais seulement sous certaines conditions Il faut distinguer : - **Le dépôt de garantie** — somme versée à l’entrée dans le logement ; - **La caution** — personne qui garantit le paiement des loyers. ### 1. Le dépôt de garantie peut être conservé Le bailleur peut retenir tout ou partie du dépôt de garantie pour couvrir : - des loyers ou charges réellement impayés ; - des dégradations locatives justifiées ; - une régularisation de charges restant due. Mais il ne peut pas le conserver automatiquement en invoquant simplement une « dette liée aux APL ». Il doit être capable de **justifier précisément le montant réclamé**, notamment par : - un décompte locatif ; - les quittances ou relevés de paiement ; - les échanges avec la CAF ; - les notifications d’APL ; - le montant effectivement versé au bailleur par la CAF ; - le calcul du solde restant dû. Une décision récente rappelle que les demandes relatives à un trop-perçu de loyers ou d’APL doivent être appuyées par des éléments concrets : [Cour d'appel, 2ème chambre, 28/05/2026, n° 25/01986](/decisions/6a1928f1cdc6046d47544edc). ### 2. Les APL ne suppriment pas automatiquement la dette Les APL sont généralement versées au bailleur ou au locataire selon la situation. Si la CAF a : - suspendu les APL ; - réduit leur montant ; - réclamé un indu ; - versé les allocations avec retard ; - refusé une partie de la période, le bailleur peut réclamer la différence qui reste effectivement impayée. Toutefois, il doit distinguer clairement : - la part de loyer normalement due ; - la part prise en charge par les APL ; - les sommes réellement reçues ; - l’éventuel indu réclamé par la CAF ; - le solde restant à votre charge. Le bailleur ne peut donc pas retenir une somme forfaitaire ou non expliquée. ### 3. Si vous êtes la personne garante Si par « caution » vous désignez une personne qui s’est portée garante, elle peut opposer au bailleur les exceptions liées à la dette du locataire, sous réserve des règles applicables au cautionnement : [Article 2298 du Code civil](/articles/code-civil/2298) [Article 2298 du Code civil](/articles/code-civil/2298). Mais le garant peut rester tenu des loyers réellement impayés si son engagement de caution couvre ces sommes et si le bailleur respecte les limites et la durée de l’engagement. ## Ce que vous pouvez faire 1. Demandez au bailleur un **décompte détaillé**, mois par mois. 2. Demandez les justificatifs concernant les APL : montants versés, suspendus ou récupérés. 3. Comparez ce décompte avec vos relevés bancaires et les notifications de la CAF. 4. Contestez par écrit toute retenue qui n’est pas justifiée. 5. Si le bailleur ne restitue pas le solde ou ne justifie pas la retenue, vous pouvez saisir gratuitement la **commission départementale de conciliation**, puis le juge des contentieux de la protection si nécessaire. Le point décisif est de savoir si les APL ont réellement été versées au bailleur et si la somme retenue correspond à un impayé démontré.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 2298 du Code civil

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 2ème Chambre - n°25/01986 - 28/05/2026

MOTIFS Mme [K] n'a comparu ni en première instance ni devant la cour d'appel. Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur les sommes réclamées par Mme [M] [H] Le premier juge a débouté Mme [M] [H] de sa demande de condamnation de la bailleresse au titre d'un trop-perçu des APL, et a condamné Mme [K] à payer à Mme [M] [H] la somme de 95 euros au titre de la restitution du dépôt de gara...
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