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Cumul emploi-retraite du président de SAS rémunéré Droit social Création de société

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estion :

Je suis président d’une SAS, rémunéré exclusivement au titre de mon mandat social (assimilé salarié), sans contrat de travail distinct. Je peux liquider ma retraite au 1er novembre 2026. Si je poursuis mon mandat de président rémunéré après cette date, suis-je soumis au délai de 6 mois prévu à l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale relatif au cumul emploi-retraite, ou ce délai ne s’applique-t-il pas à mon mandat social ? Merci de citer les articles de loi, la jurisprudence et les circulaires CNAV éventuelles.
## Réponse courte **En principe, non : le délai de six mois ne devrait pas s’appliquer à la poursuite de votre seul mandat social de président de SAS**, dès lors que vous n’avez **aucun contrat de travail distinct** et que votre rémunération correspond exclusivement à votre mandat. Le délai de six mois vise la reprise d’une **activité salariée chez le dernier employeur**. Or, le président de SAS est un **mandataire social**, même s’il relève du régime général en qualité d’« assimilé salarié » pour sa protection sociale. Cette assimilation ne transforme pas le mandat en contrat de travail. ## 1. Distinction essentielle : assimilé salarié ≠ salarié titulaire d’un contrat de travail L’article L. 227-1 du Code de commerce organise la SAS et prévoit que les pouvoirs de direction sont exercés par le président ou les dirigeants désignés par les statuts. Votre rémunération est donc juridiquement rattachée à votre **mandat social**, et non à l’exécution d’un contrat de travail distinct. [Article L227-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L227-1) La jurisprudence distingue classiquement : - le **mandat social**, qui repose sur la nomination du dirigeant et l’exercice de fonctions de direction ; - le **contrat de travail**, qui suppose notamment des fonctions techniques distinctes, une rémunération spécifique et un lien de subordination. La Cour de cassation rappelle qu’un contrat de travail apparent peut être contesté et que son caractère réel doit être établi ; dans une affaire concernant un dirigeant rémunéré uniquement au titre de son mandat, l’absence de fonctions salariées distinctes et de lien de subordination a conduit à écarter le contrat de travail. *(Sources complémentaires — recherche web)* ([courdecassation.fr](/decisions/6137270dcd58014677429f7d?utm_source=openai)) Dans votre situation, les éléments que vous indiquez — **absence de contrat de travail distinct** et **rémunération exclusivement attachée au mandat** — vont donc dans le sens d’une activité de mandataire social autonome. ## 2. Portée du délai de six mois Pour une pension prenant effet le **1er novembre 2026**, le mécanisme du cumul emploi-retraite distingue : - le cumul intégral, lorsque les conditions de liquidation de l’ensemble des retraites et du taux plein sont réunies ; - le cumul plafonné, lorsque ces conditions ne sont pas réunies. Dans le cumul plafonné, le délai de six mois concerne la reprise d’une **activité salariée chez le dernier employeur**. L’Assurance retraite présente expressément cette règle comme visant la reprise d’une activité salariée auprès du dernier employeur. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/montant-retraite/cumuler-emploi-retraite.html?utm_source=openai)) La circulaire Cnav précise que le « dernier employeur » est celui auprès duquel l’assuré a travaillé dans les six mois précédant la retraite et que le délai concerne la reprise d’une **activité salariée** chez cet employeur. ([legislation.lassuranceretraite.fr](https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2017_29_18082017.pdf)) La circulaire Cnav précise également que l’employeur est identifié comme la personne ou l’entreprise responsable du versement des cotisations obligatoires au titre de l’activité en cause. Cette définition administrative ne suffit toutefois pas, à elle seule, à assimiler tout dirigeant cotisant au régime général à un salarié titulaire d’un contrat de travail. ([legislation.lassuranceretraite.fr](https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2018_22_23082018.pdf)) ## 3. Application à votre mandat de président de SAS ### Hypothèse que vous décrivez Vous : - êtes président de SAS ; - êtes rémunéré uniquement au titre de votre mandat ; - n’avez pas de contrat de travail distinct ; - liquidez votre retraite avec une prise d’effet au **1er novembre 2026** ; - poursuivez le même mandat après cette date. Dans cette configuration, la poursuite du mandat ne devrait pas être analysée comme une **reprise d’activité salariée chez le dernier employeur**, mais comme la continuation de votre activité de mandataire social. **Conclusion pratique : le délai de six mois ne devrait donc pas vous imposer de cesser votre mandat jusqu’au 1er mai 2027.** Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. 161-22 vise séparément : - les assurés exerçant une activité salariée ; - certaines activités non salariées ; - les fonctionnaires ; - et, dans ses dispositions relatives à la suspension, certaines activités de mandataire social dans des régimes spécifiques. Le texte ne pose pas, de manière générale, une règle selon laquelle tout mandat social rémunéré d’un président de SAS serait automatiquement soumis au délai de six mois applicable à la reprise salariée. [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L161-22) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006741547/2026-01-22?utm_source=openai)) ## 4. Attention : le cumul intégral ou plafonné reste à déterminer L’absence de délai de six mois ne signifie pas nécessairement que le cumul sera sans plafond. Il faut encore vérifier si, au **1er novembre 2026**, vous remplissez les conditions du cumul intégral, notamment : 1. avoir liquidé toutes les pensions de retraite auxquelles vous avez droit auprès des régimes obligatoires concernés ; 2. bénéficier du taux plein par la durée d’assurance ou avoir atteint l’âge du taux plein automatique. À défaut, le cumul peut rester plafonné, même si le délai de six mois n’est pas applicable en tant que tel. Les règles de cumul portent alors sur le montant cumulé des pensions et des revenus d’activité. ([legislation.lassuranceretraite.fr](https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2017_41_12122017.pdf)) ## 5. Risque pratique : la caisse peut regarder la réalité de l’activité Le principal risque est administratif : la caisse pourrait retenir que vous exercez une activité relevant du régime général et vous demander des explications sur la poursuite de la rémunération après la liquidation. Pour sécuriser votre dossier, il est prudent de conserver : - le procès-verbal de nomination ou de renouvellement du président ; - les statuts de la SAS ; - la décision fixant la rémunération du mandat ; - les bulletins de paie mentionnant clairement la qualité de président ou mandataire social ; - une attestation de la société indiquant l’absence de contrat de travail distinct ; - une copie de votre demande ou notification de retraite ; - une déclaration écrite à la caisse décrivant la poursuite du mandat social, sans reprise d’un emploi salarié. Il faut surtout éviter toute présentation ambiguë laissant penser que vous auriez cessé puis repris un emploi salarié dans la même société. ## Jurisprudence spécifique et circulaires *(Sources complémentaires — recherche web)* - La jurisprudence officielle retrouvée confirme la distinction entre mandat social et contrat de travail, ainsi que l’exigence de fonctions techniques distinctes et d’un lien de subordination pour reconnaître un contrat de travail cumulé avec un mandat. ([courdecassation.fr](/decisions/6137270dcd58014677429f7d?utm_source=openai)) Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. 161-22. - Les circulaires Cnav consultées traitent du délai de six mois comme d’une règle applicable à la reprise d’une activité salariée auprès du dernier employeur, sans identifier expressément la poursuite d’un mandat social de président de SAS comme une reprise salariée soumise à ce délai. ([legislation.lassuranceretraite.fr](https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2018_22_23082018.pdf)) ## Conclusion **Sous réserve que votre situation soit exactement celle décrite, la poursuite de votre mandat social rémunéré après le 1er novembre 2026 ne devrait pas être soumise au délai de six mois**, car vous n’êtes pas titulaire d’un contrat de travail distinct et votre rémunération relève uniquement du mandat de président. En revanche, vous devez vérifier séparément si le cumul sera **intégral ou plafonné**, et déclarer clairement à votre caisse que vous poursuivez un **mandat social**, et non un emploi salarié repris chez le dernier employeur.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L161-22 du Code de la sécurité sociale

I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné : 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ; 2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l' article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite . B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant : 1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; 2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; 4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public. II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré : 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ; 2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l' article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime , dans des conditions fixées par décret ; 3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l' article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°. III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; 2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l' article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; 3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement. Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°. Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 , l'indemnité complémentaire mentionnée à l' article L. 1226-1 du code du travail , les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret. Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension. B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement : 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l' article L. 414-4 du code général de la fonction publique s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat. D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l' article L. 611-1 , il en informe la caisse compétente. IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite . V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.

📄 Article L227-1 du Code de commerce

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2 , du second alinéa de l'article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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