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Changement de régime matrimonial sans homologation judiciaire Droit de la famille Divorce et séparation

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Explication "marié à la mairie de ***,le***,initialement sous le régime de la participation aux acquets au terme de son contrat de mariage reçu par maître ***,notaire a**,le***. Ayant adopté le régime de la séparation de biens au terme d’un acte dresse par maître ***,notaire à ***,le**1997,sans que le caractère définitif de ce changement de regime matrimonial ́ait été justifié par ka production d’un jugement d'homologation "
## Explication en termes simples Cette phrase signifie que : 1. Les époux se sont mariés à la mairie de ***, le ***, avec un contrat de mariage prévoyant initialement le régime de la **participation aux acquêts**. 2. En **1997**, ils ont signé chez un autre notaire un acte visant à adopter le régime de la **séparation de biens**. 3. Toutefois, le document consulté ne contient pas la preuve que ce changement est devenu définitif, notamment parce qu’aucun jugement d’homologation n’est produit. 4. Il existe donc une **incertitude sur le régime matrimonial effectivement opposable**, en particulier à l’égard des tiers ou dans le cadre d’une liquidation du patrimoine. Le passage ne dit pas nécessairement que le changement était invalide. Il indique surtout que son caractère définitif **n’est pas démontré par les pièces disponibles**. Aujourd’hui, le changement de régime matrimonial passe en principe par un acte notarié, avec information de certaines personnes et des créanciers ; une opposition peut entraîner une homologation judiciaire. Le changement produit ensuite ses effets selon les modalités prévues par [Article 1397 du Code civil](/articles/code-civil/1397) [Article 1397 du Code civil](/articles/code-civil/1397). Pour un changement intervenu en 1997, il faut toutefois vérifier le droit applicable à cette date. La formulation corrigée pourrait être : > « Mariés à la mairie de ***, le ***, initialement sous le régime de la participation aux acquêts en vertu de leur contrat de mariage reçu par Maître ***, notaire à ***, le ***, les époux auraient ensuite adopté le régime de la séparation de biens suivant acte reçu par Maître ***, notaire à ***, en 1997. Toutefois, le caractère définitif et opposable de ce changement de régime matrimonial n’est pas établi, aucun jugement d’homologation n’étant produit. »
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1397 du Code civil

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 . Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2 . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 1397-1 du Code civil

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial. Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.

📄 Article 1397-2 du Code civil

Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4 .
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Quel régime s’appliqué entre les époux, dans la mesure où ce jugement n’à pu être produit au notaire puusqu’il n’à jamais ete notifié par le greffe,ni signifié par huissier.
De plus,les epiyx n’ont pas retour né à l’avocat l acquiescement et aucune poursuite de publication na été effectuée. Enfin,l’acte de mariage ne fait état d’aucune mention marginale
## Régime probablement applicable Au vu des éléments indiqués, le régime initial de la **participation aux acquêts** paraît devoir être retenu, plutôt que la séparation de biens. L’acte notarié de 1997 semble avoir constaté la volonté de changer de régime, mais plusieurs éléments essentiels paraissent manquer : - jugement d’homologation non produit ; - absence de notification par le greffe ou de signification ; - absence d’acquiescement retourné à l’avocat ; - absence de poursuite des formalités de publicité ; - aucune mention marginale sur l’acte de mariage. Il faut toutefois distinguer deux questions : 1. **Entre les époux** : le changement pouvait éventuellement produire effet à la date du jugement ou de l’acte définitif, selon la procédure applicable en 1997. 2. **À l’égard des tiers et pour établir officiellement le régime** : l’absence de publicité et de mention marginale constitue un obstacle majeur. Le texte actuel prévoit que le changement devient opposable aux tiers après sa mention en marge de l’acte de mariage, sous réserve des règles particulières liées à l’homologation. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11/05/2023, n° 21-14.557](/decisions/645c9467e48085d0f84a3591) ## Conclusion prudente La formulation juridiquement la plus sûre serait : > « En l’absence de production du jugement d’homologation, de preuve de son caractère définitif et de toute mention marginale sur l’acte de mariage, le changement de régime matrimonial intervenu en 1997 n’est pas établi comme ayant été régulièrement finalisé et rendu opposable. Le régime initial de la participation aux acquêts doit donc, sous réserve de vérification des archives judiciaires et notariales, être considéré comme demeuré applicable. » Il ne faut cependant pas conclure définitivement sans vérifier : - le dossier conservé par le notaire ; - le tribunal ayant éventuellement homologué le changement ; - les registres d’état civil ; - l’existence d’une décision devenue définitive, même si elle n’a jamais été transmise au notaire. La mention marginale est un élément très important de preuve et d’opposabilité, mais son absence ne permet pas toujours, à elle seule, de démontrer que le jugement n’a jamais existé.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1397 du Code civil

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 . Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2 . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 1400 du Code civil

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

📄 Article 1391 du Code civil

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°21-14.557 - 11/05/2023

Réponse de la Cour Vu l'article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du code civil : 9. Selon ce texte, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié...
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