Cas pratique sur la convention bénévole en droit des contrats
Droit des contrats
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donne moi un cas pratique a faire portant sur la convention bénévole en droit des contrats et obligations
## Cas pratique — La convention bénévole
### Énoncé
L’association **« Les Amis du Parc »**, déclarée en préfecture, organise chaque samedi des opérations de nettoyage d’un parc municipal.
Le 5 mars 2026, Mme Martin rencontre le président de l’association. Celui-ci lui propose de participer bénévolement aux activités de l’association. Il lui remet un document intitulé **« Convention de participation bénévole »**, prévoyant notamment :
- une participation aux opérations de nettoyage deux samedis par mois ;
- le respect des consignes de sécurité données par le responsable ;
- la mise à disposition gratuite de gants et de matériel ;
- le remboursement des frais de transport sur présentation de justificatifs ;
- l’absence de rémunération ;
- la possibilité, pour chacune des parties, de mettre fin à la convention à tout moment.
Mme Martin signe le document. Aucun terme précis n’est prévu.
Le 19 mars 2026, le responsable lui demande de travailler seule avec une débroussailleuse particulièrement dangereuse, sans formation spécifique. Mme Martin refuse. Le président lui reproche alors de ne pas respecter ses engagements et lui annonce qu’elle ne pourra plus participer aux activités de l’association.
Quelques jours plus tard, Mme Martin se blesse en aidant exceptionnellement une autre bénévole à transporter du matériel lourd. Elle demande à l’association le remboursement de ses frais médicaux ainsi qu’une indemnisation pour son préjudice. L’association répond que Mme Martin était une simple bénévole et qu’elle avait accepté d’assumer les risques liés à son activité.
Mme Martin vient vous consulter.
### Questions
1. La convention signée entre Mme Martin et l’association constitue-t-elle un contrat au sens du droit des contrats ?
2. Quelles sont les obligations respectives de Mme Martin et de l’association ?
3. L’association pouvait-elle mettre fin à la convention après le refus d’utiliser la débroussailleuse ?
4. La responsabilité de l’association peut-elle être engagée à la suite de l’accident ?
5. Mme Martin peut-elle obtenir le remboursement de ses frais et une indemnisation ?
6. La convention bénévole risque-t-elle d’être requalifiée en contrat de travail ?
### Méthode conseillée
Pour chaque question :
1. **Qualifier juridiquement les faits** ;
2. **Énoncer la règle de droit applicable** ;
3. **Appliquer la règle aux faits** ;
4. **Conclure clairement**.
Vous pourrez notamment réfléchir à la formation du contrat, à son caractère gratuit, à l’obligation de sécurité, à la rupture de la convention et au critère du lien de subordination.
Le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations, conformément à [Article 1101 du Code civil](/articles/code-civil/1101) [Article 1101 du Code civil](/articles/code-civil/1101). Les obligations librement acceptées peuvent s’imposer aux parties, selon [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103) [Article 1103 du Code civil](/articles/code-civil/1103).
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 1101 du Code civil
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
📄 Article 1103 du Code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
📄 Article 1172 du Code civil
Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
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et met la correction correspondante en dessous
## Cas pratique — La convention bénévole
### Énoncé
L’association **« Les Amis du Parc »** organise chaque samedi des opérations de nettoyage d’un parc municipal.
Le 5 mars 2026, Mme Martin rencontre le président de l’association. Celui-ci lui propose de participer bénévolement aux activités de l’association. Il lui remet une **convention de participation bénévole**, prévoyant :
- une participation deux samedis par mois ;
- le respect des consignes de sécurité ;
- la mise à disposition gratuite de gants et de matériel ;
- le remboursement des frais de transport sur justificatifs ;
- l’absence de rémunération ;
- la possibilité, pour chaque partie, de mettre fin à la convention à tout moment.
Mme Martin signe la convention. Aucun terme précis n’est prévu.
Le 19 mars 2026, le responsable lui demande de travailler seule avec une débroussailleuse dangereuse, sans formation spécifique. Mme Martin refuse. Le président lui reproche alors de ne pas respecter ses engagements et lui annonce qu’elle ne pourra plus participer aux activités de l’association.
Quelques jours plus tard, Mme Martin se blesse en aidant exceptionnellement une autre bénévole à transporter du matériel lourd. Elle demande le remboursement de ses frais médicaux ainsi qu’une indemnisation. L’association répond qu’elle était une simple bénévole et qu’elle avait accepté les risques liés à son activité.
Mme Martin vous consulte.
### Questions
1. La convention constitue-t-elle un contrat ?
2. Quelles sont les obligations de chaque partie ?
3. L’association pouvait-elle mettre fin à la convention ?
4. Sa responsabilité peut-elle être engagée après l’accident ?
5. Mme Martin peut-elle obtenir une indemnisation ?
6. Existe-t-il un risque de requalification en contrat de travail ?
---
# Correction
## 1. La qualification de contrat
Un contrat suppose un accord de volontés destiné à créer des obligations.
En l’espèce, Mme Martin a accepté de participer régulièrement aux activités de l’association. Celle-ci s’est engagée à lui fournir du matériel, à rembourser ses frais et à organiser son activité.
La convention constitue donc un **contrat**, même si elle est gratuite et bénévole. Il s’agit d’une convention bénévole, distincte d’un contrat de travail.
## 2. Les obligations des parties
Mme Martin doit :
- respecter les engagements convenus ;
- suivre les consignes de sécurité raisonnables ;
- utiliser correctement le matériel fourni ;
- avertir l’association d’une difficulté ou d’un danger.
L’association doit :
- fournir un matériel adapté et sûr ;
- informer les bénévoles des risques ;
- donner des consignes appropriées ;
- éviter d’exposer Mme Martin à une activité dangereuse sans formation ;
- rembourser les frais prévus par la convention.
L’obligation de Mme Martin de respecter les consignes ne signifie pas qu’elle doit accepter une tâche manifestement dangereuse.
## 3. La fin de la convention
La convention prévoit que chaque partie peut y mettre fin à tout moment. L’association pouvait donc, en principe, mettre fin à la participation de Mme Martin.
Toutefois, cette faculté ne doit pas être exercée de manière abusive ou déloyale. L’association ne devrait pas sanctionner Mme Martin pour avoir refusé une tâche dangereuse, surtout si elle n’était ni formée ni équipée.
Mme Martin pourrait soutenir que la rupture constitue une mesure de représailles ou une exécution déloyale de la convention. Cependant, elle devra démontrer que la rupture était liée à son refus légitime et qu’elle lui a causé un préjudice.
## 4. La responsabilité de l’association
La responsabilité de l’association peut être engagée si Mme Martin prouve :
1. une faute ou un manquement de l’association ;
2. un dommage ;
3. un lien de causalité entre les deux.
Le fait de lui demander d’utiliser une débroussailleuse dangereuse sans formation pourrait constituer un manquement à l’obligation de sécurité.
Concernant l’accident, il faudra déterminer les circonstances exactes : poids du matériel, consignes données, présence ou absence d’encadrement, comportement de Mme Martin et état du matériel.
Le simple statut de bénévole ne prive pas automatiquement Mme Martin de tout recours. L’association pourrait toutefois soutenir que l’accident résulte d’une initiative personnelle ou d’une imprudence de la victime.
## 5. L’indemnisation
Mme Martin devra conserver :
- les certificats médicaux ;
- les factures et justificatifs de soins ;
- les arrêts de travail éventuels ;
- les photographies du matériel ou du lieu ;
- les témoignages des autres bénévoles ;
- les échanges avec le président ou le responsable ;
- la convention signée.
Elle pourra demander le remboursement des frais directement liés à l’accident et, selon la gravité du dommage, une indemnisation de ses préjudices physiques, moraux ou financiers.
Ses chances seront meilleures si elle établit que l’association connaissait le danger, n’a pas donné de consignes suffisantes ou l’a placée dans une situation anormale pour une bénévole.
## 6. Le risque de contrat de travail
La requalification en contrat de travail suppose principalement l’existence d’un **lien de subordination juridique** : l’association doit pouvoir donner des ordres, contrôler l’activité et sanctionner les manquements.
Ici, plusieurs éléments peuvent susciter un débat :
- participation régulière ;
- consignes obligatoires ;
- contrôle par un responsable ;
- exclusion après le refus d’une tâche.
Cependant, l’absence de rémunération et le caractère associatif de l’activité militent contre la requalification. Le remboursement de frais justifiés ne constitue normalement pas un salaire.
La requalification serait envisageable si l’association imposait des horaires stricts, exerçait un contrôle permanent, prononçait de véritables sanctions et utilisait Mme Martin comme une salariée.
## Conclusion
La convention est probablement un contrat bénévole. L’association pouvait y mettre fin, mais elle ne devait pas exposer Mme Martin à une activité dangereuse sans formation ni matériel adapté. Sa responsabilité pourrait être engagée si Mme Martin apporte des preuves précises du manquement et du lien avec son accident. La requalification en contrat de travail paraît possible mais incertaine.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
📄 Article 1719 du Code civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la mise à pied à titre conservatoire Le salarié soutient que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée est en réalité une mise à pied disciplinaire compte tenu du délai excessif entre sa notification et la convocation à entretien préalable. M. [E] [S] a été mis à pied le 17 septembre 2018. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 septembre 2018. La lettre de mise à pied précise qu'il s...
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que l'action relative à des faits de harcèlement se prescrit suivant le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil et court à compter de la date du dernier fait incriminé. Dès lors que l'action n'est pas prescrite, il convient de prendre en compte l'ensemble des faits invoqués quelle que soit leur date de...
📋 Other - chambre sociale - n°23-17.359 - 09/04/2025
Sommaire :
Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments
📋 Arret - 2e chambre sociale - n°21/02093 - 08/02/2024
MOTIFS Sur la recevabilité de l'action : Saisi par le salarié le 22 octobre 2019 d'une action tendant exclusivement à entendre, d'une part, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 octobre, d'autre part, condamner la société au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté à l'audience ...
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