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Acquisition immobilière pendant divorce et régime matrimonial Droit de la famille Divorce et séparation

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Bonjour,
Dans le cadre de ma procédure de divorce, je souhaiterais obtenir votre avis concernant un projet immobilier que j'envisage.

Pour rappel :

Je me suis mariée le 20 avril 2019, sans contrat de mariage.
Mon époux et moi vivons séparément depuis environ deux ans.
La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 30 avril 2023.
Mon époux est seul propriétaire de son habitation.
Je souhaite acquérir un terrain et faire construire une maison.
Ce projet serait financé exclusivement par un emprunt souscrit à mon seul nom.
Avant d'engager les démarches, je souhaiterais savoir si, compte tenu de la date des effets patrimoniaux fixée au 30 avril 2023, cette acquisition et cette construction peuvent être considérées comme m'appartenant en propre, et si mon futur ex-époux pourrait revendiquer un quelconque droit sur ce bien lors de la liquidation du régime matrimonial.

Je souhaiterais également savoir s'il existe des précautions particulières à prendre lors de la signature des actes d'acquisition, du prêt ou du contrat de construction afin de sécuriser juridiquement ce projet.
## Principe Sous réserve que le **30 avril 2023 soit bien la date juridiquement fixée dans la décision ou la convention de divorce**, un terrain acquis **après cette date** devrait, dans vos rapports avec votre époux, être considéré comme un bien propre. En effet, pour un divorce contentieux, les effets patrimoniaux sont en principe fixés à la date de la demande en divorce, sauf fixation judiciaire à une date antérieure correspondant notamment à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Votre date du 30 avril 2023 doit donc être vérifiée dans le dispositif exact de la décision. [Article 262-1 du Code civil](/articles/code-civil/262-1) La jurisprudence rappelle également que les biens acquis après la date d’effet du divorce pour la liquidation du régime matrimonial sont des biens propres. [Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section, 2 avril 2024, n° 24/02553](/decisions/660c4d1a1ff97dabd6b86022) [Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section, 02/04/2024, n° 24/02553](/decisions/660c4d1a1ff97dabd6b86022) ## Application à votre projet Si le terrain est acheté **après le 30 avril 2023**, avec un prêt souscrit à votre seul nom : - le terrain devrait vous appartenir personnellement ; - la maison construite par accession au terrain devrait également vous appartenir ; - votre époux ne devrait pas pouvoir revendiquer une quote-part de propriété lors de la liquidation ; - il ne devrait pas devenir débiteur du prêt s’il ne le signe pas. Le fait que votre époux soit propriétaire de sa propre habitation est, en principe, sans incidence sur la propriété de votre futur bien. ## Points de vigilance Votre époux pourrait toutefois tenter de soutenir : 1. que la date du 30 avril 2023 n’est pas opposable ou n’a pas été correctement fixée ; 2. que le compromis, l’acte authentique ou certains paiements sont antérieurs à cette date ; 3. qu’il a participé au financement, aux travaux ou au remboursement ; 4. que le projet a été engagé pendant la période où la communauté existait encore juridiquement. La preuve des dates et de l’origine des fonds sera donc essentielle. ## Précautions recommandées 1. **Faire relire la décision ou convention de divorce par le notaire**, en vérifiant précisément la date d’effet et sa portée. 2. Prévoir un compromis et un acte authentique **postérieurs au 30 avril 2023**. 3. Souscrire le prêt **à votre seul nom** et faire apparaître que vous êtes l’unique acquéreur et maître d’ouvrage. 4. Régler l’apport, les échéances et les factures depuis un **compte bancaire personnel**, en conservant tous les justificatifs. 5. Faire établir les contrats de construction, assurances et marchés de travaux uniquement à votre nom. 6. Éviter toute signature, reconnaissance de dette ou participation financière de votre époux. 7. Informer le notaire de votre situation matrimoniale et lui demander une mention explicite dans l’acte sur la date d’effet patrimonial du divorce. Le point le plus important est de ne signer aucun avant-contrat avant validation notariale de la date du 30 avril 2023 et de ses effets exacts.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 262-1 du Code civil

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

📄 Article 1406 du Code civil

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 .
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 9ème chambre 2ème section - n°24/02553 - 02/04/2024

Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise.
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