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Construction sur terrain mixte constructible et agricole Droit immobilier

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un terrain mi constructible mi agricole peut-être construit sur les deux parties ?
## Principe **Pas automatiquement.** Un terrain peut être partiellement constructible et partiellement agricole, mais la construction doit respecter le **zonage et le règlement du PLU** applicables à chaque partie. - La partie agricole est en principe **inconstructible**, sauf exceptions prévues par le PLU : constructions nécessaires à l’exploitation agricole, équipements collectifs, ou changement de destination de certains bâtiments existants. [Article L151-11 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L151-11) [Article L151-11 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L151-11) - Le règlement du PLU peut fixer des règles différentes selon les zones et même interdire toute construction dans certaines secteurs. [Article L151-9 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L151-9) [Article L151-9 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L151-9) ## Construction à cheval sur les deux zones Elle peut être envisageable **uniquement si** : 1. le règlement du PLU autorise effectivement une construction à cet emplacement ; 2. chaque partie du bâtiment respecte les règles de sa zone ; 3. l’emprise, les distances, l’accès, les réseaux et les règles environnementales sont conformes ; 4. le projet ne détourne pas artificiellement la protection de la zone agricole. En pratique, la mairie peut exiger que **l’intégralité du bâtiment soit implantée dans la partie constructible**, surtout si la partie agricole interdit les constructions. Le point décisif est donc le **plan de zonage et le règlement écrit du PLU**, pas seulement la mention « mi-constructible, mi-agricole » sur un document commercial. Sollicitez un **certificat d’urbanisme opérationnel** décrivant précisément votre projet avant d’acheter ou de déposer un permis. Je n’ai pas pu vérifier ici une décision récente de tribunal administratif, de cour administrative d’appel ou du Conseil d’État sur votre configuration précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L151-9 du Code de l'urbanisme

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

📄 Article L151-10 du Code de l'urbanisme

Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

📄 Article L151-11 du Code de l'urbanisme

I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 , les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime , et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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le maire peut-il faire un avenant au PLU ?
## Non, pas au sens juridique Le maire ne peut pas faire un simple **« avenant au PLU »** pour rendre constructible une partie agricole. Une évolution du PLU doit suivre une procédure légale : **modification, modification simplifiée, révision ou mise en compatibilité**. ### Ce que le maire peut faire - **Lancer une procédure** dans certains cas, notamment une modification simplifiée lorsque le projet ne relève pas de la procédure plus lourde. Cette procédure peut être engagée par le maire dans les conditions prévues par [l’article L. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. - **Présenter le projet**, organiser la consultation du public et recueillir les observations. - Mais il ne peut généralement pas **modifier seul le zonage par arrêté** : l’approbation relève de l’organe compétent — conseil municipal ou intercommunalité — selon le PLU concerné. Si la modification diminue les possibilités de construire, réduit une zone urbaine ou augmente de plus de 20 % les possibilités de construction, une **enquête publique** est requise en application de [l’article L. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Même en procédure simplifiée, le projet doit être mis à disposition du public pendant un mois et faire l’objet d’une délibération motivée, conformément à [l’article L. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. ### Pour votre terrain Un accord oral du maire ou une promesse d’« avenant » **ne garantit pas** la constructibilité. Demandez plutôt : 1. le règlement et le plan de zonage du PLU ; 2. la délibération lançant officiellement la procédure ; 3. un **certificat d’urbanisme opérationnel** pour votre projet précis. La première question à vérifier est de savoir si le PLU est communal ou intercommunal : cela détermine l’autorité compétente.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L153-41 du Code de l'urbanisme

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

📄 Article L153-45 du Code de l'urbanisme

La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ; 4° Dans les cas prévus au II et au III de l'article L. 153-31 . Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.

📄 Article L153-47 du Code de l'urbanisme

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.
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