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Créance postérieure à la procédure de sauvegarde : date du fait générateur Autres Tutelle et curatelle

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Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde j'ai une créance impayée qui corresponde à une prestation de service avec comme date d'accord le 09/06/2025 et une réalisation et facturation le 07/12/2025. L'ensemble des dettes (bancaires, fournisseurs, organismes sociaux, etc.) antérieures au 29 Septembre 2025 sont gelées et placées sous la tutelle d'un mandataire nommé par le tribunal. Ma créance est elle concernée? Quelle est la date du fait générateur pour cette prestation?
## Réponse courte **A priori, votre créance n’est pas une créance antérieure gelée**, si : - le jugement d’ouverture de la sauvegarde est bien intervenu le **29 septembre 2025** ; - la prestation a réellement été exécutée le **7 décembre 2025** ; - elle a été fournie régulièrement pendant la période d’observation, notamment dans le cadre d’un contrat poursuivi. Les créances nées après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, doivent en principe être payées à leur échéance et bénéficient d’un privilège en cas d’impayé. [Article L622-17 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L622-17) ## Quelle est la date du fait générateur ? Pour une prestation de services, le fait générateur est généralement lié à **la réalisation de la prestation**, et non à la seule date de signature de l’accord ni nécessairement à la date d’émission de la facture. Dans votre cas : - **Accord conclu : 9 juin 2025** : cette date ne suffit pas, à elle seule, à rendre toute la créance antérieure. - **Jugement d’ouverture : 29 septembre 2025**. - **Prestation réalisée et facturée : 7 décembre 2025** : cette date plaide fortement pour une **créance postérieure**. La jurisprudence retient que le caractère antérieur ou postérieur dépend du **fait générateur** de la créance : une créance dont le fait générateur est antérieur reste antérieure même si elle est facturée ou constatée après. [Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 28/02/2024, n° 21/05674](/decisions/65dfdf64fb3d220008524750) [Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 28/02/2024, n° 21/05674](/decisions/65dfdf64fb3d220008524750) ## Point de vigilance important Votre position est solide **si la prestation du 7 décembre constitue une prestation distincte effectivement réalisée après le 29 septembre**. En revanche, le mandataire pourrait soutenir que : - la prestation était déjà entièrement réalisée avant le 29 septembre ; - le 7 décembre ne correspondait qu’à une facturation tardive ; - ou que le contrat n’a pas été régulièrement poursuivi après l’ouverture de la procédure. Il faut donc conserver : 1. le contrat ou bon de commande du 9 juin ; 2. la preuve de la commande ou de la poursuite du contrat après le 29 septembre ; 3. les livrables, comptes rendus, feuilles d’intervention ou échanges démontrant la réalisation le 7 décembre ; 4. la facture, son échéance et les relances ; 5. toute validation par la société, l’administrateur ou le mandataire. ## Démarche recommandée Adressez rapidement au mandataire judiciaire une **demande de prise en compte comme créance postérieure privilégiée**, en précisant que le fait générateur réside dans la prestation exécutée le 7 décembre 2025. Par prudence, si le mandataire conteste la qualification de créance postérieure, il peut être nécessaire de **déclarer également la créance à titre conservatoire comme créance antérieure**, afin d’éviter une difficulté de forclusion. Les créances antérieures doivent être déclarées au mandataire, même lorsqu’elles ne sont pas encore définitivement établies. [Article L622-24 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L622-24)
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L622-24 du Code de commerce

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 , les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 . Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

📄 Article L622-17 du Code de commerce

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 , L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24 , elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - Pôle 5 - Chambre 4 - n°21/05674 - 28/02/2024

MOTIVATION A titre liminaire, la Cour constate que, par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Castes Industrie tirée de la tardiveté de l'appel de la SAS A. Finestra prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Aussi, les développements de la SAS Castes Industrie à ce titre, explicitement maintenus à titre de "précaution", sont sans objet au sens des articles 914 et 916 du code de procédure civile et ne méritent auc...
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