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## Analyse de l’ordonnance
### 1. Décision rendue
Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par ordonnance du **4 août 2026**, a **rejeté la demande de suspension** des refus de regroupement familial.
Il n’a donc pas ordonné :
- la suspension des refus préfectoraux ;
- la délivrance de l’autorisation de regroupement familial ;
- le réexamen sous quinze jours ;
- le versement de 1 500 € au titre des frais de procédure.
### 2. Motif principal du rejet : l’urgence insuffisamment démontrée
Le juge considère que le refus préfectoral ne crée pas une séparation nouvelle : il **maintient une séparation déjà existante**.
Les éléments jugés insuffisants sont notamment :
- absence de preuves d’échanges réguliers avec l’épouse et les enfants ;
- absence de preuves de visites ou de séjours en Côte-d’Ivoire ;
- absence de documents médicaux démontrant que la présence de l’épouse est indispensable ;
- absence de justificatifs établissant une atteinte concrète à la scolarité ou à l’équilibre des enfants ;
- inscription scolaire en France jugée insuffisante, car même une autorisation de regroupement familial n’aurait pas permis une arrivée effective en septembre 2026, compte tenu des délais de visa.
**Conséquence stratégique :** le référé a échoué sur l’urgence, et non parce que le juge aurait définitivement validé le calcul des ressources.
### 3. Point favorable : un doute sérieux sur le calcul des ressources
Le point le plus important se trouve au paragraphe 9 : le juge reconnaît qu’il existe un **doute sérieux concernant l’exactitude de l’évaluation des ressources**.
Le tribunal relève notamment :
- des erreurs ou omissions dans les revenus pris en compte ;
- une difficulté sur la méthode de calcul ;
- une période de référence allant d’**octobre 2024 à septembre 2025** ;
- une possible illégalité du motif tiré de l’insuffisance des ressources.
La règle applicable est que les ressources sont appréciées sur les douze mois précédant la demande et comparées au SMIC moyen de cette période, avec majoration selon la composition familiale. ([Article R434-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/articles/code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile/R434-4))
La jurisprudence administrative admet également que le préfet puisse tenir compte d’une évolution favorable des ressources, y compris après le dépôt de la demande. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053352250?utm_source=openai))
### 4. Portée réelle de l’ordonnance
Cette ordonnance est donc **défavorable à court terme**, mais elle contient un élément exploitable dans le recours au fond :
> le juge des référés estime que le calcul des ressources est suffisamment contestable pour constituer un doute sérieux.
Le recours en annulation n’est donc pas dépourvu de chances, à condition de démontrer précisément le montant réellement perçu pendant chaque mois de la période de référence.
### 5. Faiblesses du dossier relevées par le juge
Pour une nouvelle démarche ou pour renforcer le recours au fond, il faut documenter :
1. **Les revenus mois par mois** : bulletins de salaire, indemnités journalières, allocation de retour à l’emploi, attestations d’organismes payeurs.
2. **La méthode de calcul** : tableau totalisant les revenus bruts des douze mois et division par douze.
3. **Les relations familiales** : échanges réguliers, appels, transferts d’argent, photographies, visites, attestations.
4. **La situation des enfants** : certificats scolaires, difficultés particulières, suivi éducatif ou médical éventuel.
5. **Le handicap** : décision de reconnaissance, certificat médical circonstancié et conséquences concrètes sur la vie quotidienne.
6. **La stabilité familiale** : preuves de communauté de vie projetée, mariage, entretien régulier des enfants.
### 6. Risque et prochaines étapes
Le recours au fond reste la voie principale. Il faut surtout éviter de présenter uniquement des affirmations générales : le préfet pourra soutenir que les revenus n’ont pas été déclarés intégralement et que les liens familiaux sont insuffisamment établis.
**Priorité :** produire un mémoire centré sur le calcul détaillé des ressources, en distinguant clairement salaires, indemnités journalières, ARE et revenus éventuellement omis. Les décisions administratives récentes confirment l’importance de cette période de douze mois et de la stabilité des ressources. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053352250?utm_source=openai))
Si vous le souhaitez, je peux ensuite transformer cette analyse en **projet de mémoire complémentaire pour le recours au fond**, en reprenant les erreurs de calcul mois par mois.
# PROJET DE MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE
## Recours au fond contre le refus de regroupement familial
**À adapter avec les références exactes de la décision préfectorale et du recours.**
**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES**
**N° de requête : [à compléter]**
### POUR :
M./Mme **[Nom, prénom]**, né(e) le **[date]**, de nationalité **[nationalité]**, demeurant **[adresse]**,
ayant pour conseil, le cas échéant, **[avocat / association]**.
### CONTRE :
La décision du préfet de **[département]** en date du **[date]**, refusant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de **[épouse et/ou enfants]**.
---
## I. Objet du recours
Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision préfectorale refusant le regroupement familial, au motif que ses ressources auraient été insuffisantes ou instables.
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension en raison d’une urgence insuffisamment démontrée. Toutefois, l’ordonnance a relevé l’existence d’un doute sérieux concernant l’appréciation des ressources.
Le présent recours porte donc principalement sur la légalité du refus préfectoral.
---
## II. Rappel de la situation
Le requérant réside régulièrement en France et a sollicité le regroupement familial au bénéfice de :
- son épouse, Mme **[nom]** ;
- ses enfants **[noms et dates de naissance]**.
La demande a été déposée le **[date]**.
La période de référence retenue pour l’examen des ressources correspond aux douze mois précédant la demande, soit **[mois/année à mois/année]**.
Par décision du **[date]**, le préfet a refusé la demande en estimant que la condition de ressources n’était pas remplie.
---
## III. Discussion
### A. Sur l’erreur commise dans la période de référence
Les ressources doivent être appréciées sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande, en comparaison avec la moyenne mensuelle du SMIC applicable pendant cette période.
[L’article R. 434-4 du CESEDA](/articles/code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile/R434-4) prévoit également une majoration du seuil selon le nombre de personnes composant la famille. ([Article R434-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/articles/code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile/R434-4))
En l’espèce, la décision préfectorale doit être annulée si elle :
- a retenu une période différente ;
- a intégré des revenus extérieurs à cette période ;
- a omis certains revenus effectivement perçus ;
- a comparé les ressources à un seuil de SMIC ne correspondant pas à la période examinée.
Le requérant produit un tableau mensuel permettant de vérifier précisément les ressources perçues entre **[date]** et **[date]**.
### B. Sur l’omission de revenus effectivement perçus
Pendant la période de référence, le requérant a perçu notamment :
| Mois | Salaires | Indemnités journalières | ARE | Total mensuel |
|---|---:|---:|---:|---:|
| [mois] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| [mois] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| [mois] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| **Total** | **[€]** | **[€]** | **[€]** | **[€]** |
| **Moyenne mensuelle** | | | | **[€]** |
La jurisprudence administrative récente admet que des revenus provenant de missions d’intérim et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi puissent être regardés comme stables lorsque l’intéressé justifie d’une activité régulière et de paiements établis par des bulletins de salaire et attestations. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053421958?utm_source=openai)) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053421958?utm_source=openai))
Le préfet ne pouvait donc pas écarter automatiquement les périodes d’emploi temporaire ou les allocations perçues sans examiner concrètement leur régularité, leur montant et leur continuité.
### C. Sur l’appréciation globale de la stabilité des ressources
Même lorsque le seuil n’est pas atteint à chaque mois, l’administration doit apprécier la moyenne sur les douze mois et peut tenir compte de l’évolution favorable de la situation professionnelle après le dépôt de la demande. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053421958?utm_source=openai))
En l’espèce, la situation du requérant doit être appréciée globalement au regard :
- de la régularité de son activité ;
- de la reprise ou du maintien de l’emploi ;
- des revenus perçus après la période de référence ;
- de l’absence de dépendance durable aux prestations sociales ;
- de la capacité actuelle à subvenir aux besoins de la famille.
En refusant le regroupement familial par une appréciation strictement mécanique des revenus, sans prendre en compte leur évolution favorable, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
### D. Sur l’insuffisance de motivation et l’examen incomplet du dossier
La décision préfectorale doit exposer les raisons précises pour lesquelles les ressources sont considérées comme insuffisantes ou instables.
Elle est illégale si elle :
- ne détaille pas les revenus écartés ;
- ne précise pas le seuil retenu ;
- ne permet pas de comprendre le calcul effectué ;
- ne répond pas aux justificatifs transmis par le requérant.
Le requérant soutient que la décision ne permet pas de vérifier le calcul réalisé par l’administration et révèle ainsi un examen incomplet de sa situation personnelle.
### E. Sur l’intérêt familial et la situation des enfants
La demande concerne le maintien ou la reconstitution de la vie familiale entre le requérant, son épouse et ses enfants.
L’intérêt supérieur des enfants doit être pris en considération dans l’examen de la demande. Une juridiction administrative a rappelé que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, sous réserve de l’examen concret de sa situation. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053421958?utm_source=openai))
Le requérant produira notamment :
- les actes d’état civil ;
- les certificats de scolarité ;
- les justificatifs d’échanges réguliers ;
- les preuves de transferts financiers ;
- les justificatifs de visites ou de séjours ;
- les éléments médicaux relatifs au handicap et à ses conséquences quotidiennes.
---
## IV. Conclusions
Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, le requérant demande au tribunal administratif de :
1. **annuler** la décision du préfet de **[département]** du **[date]** refusant le regroupement familial ;
2. **enjoindre** au préfet de réexaminer la demande dans un délai de **[un ou deux mois]** à compter de la notification du jugement ;
3. ordonner, le cas échéant, la délivrance d’une autorisation provisoire dans l’attente du réexamen ;
4. mettre à la charge de l’État la somme de **[montant] €** au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve des conditions applicables.
**Fait à [ville], le [date]**
**Signature**
---
## Pièces à joindre
- décision préfectorale contestée ;
- preuve du dépôt de la demande ;
- ordonnance de référé du 4 août 2026 ;
- tableau mensuel des ressources ;
- bulletins de salaire ;
- relevés ou attestations d’indemnités journalières ;
- attestations ARE ;
- contrats de travail et attestations employeur ;
- justificatifs de revenus postérieurs ;
- actes d’état civil ;
- certificats scolaires ;
- preuves de communications et transferts d’argent ;
- documents médicaux relatifs au handicap.
**Point essentiel :** les montants du tableau doivent être complétés à partir des justificatifs réels ; il ne faut pas reprendre un montant uniquement mentionné dans l’ordonnance ou dans un souvenir du dossier.
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