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Franchir une bordure de trottoir non aménagée constitue juridiquement une circulation sur un trottoir, ce qui est interdit. Article R412‑7 du Code de la route : les véhicules doivent circuler sur la chaussée et ne peuvent franchir un trottoir que pour rejoindre un accès carrossable. Sans accès autorisé, le franchissement est illégal, même pour entrer sur une propriété privée Absence d’autorisation de voirie : sans création officielle de bateau, l’entrée est administrativement non conforme (Code de la voirie routière, art. L112‑8). Cela expose à une contravention de 4ᵉ classe, une mise en fourrière si le véhicule gêne, et éventuellement une facturation de remise en état du trottoir Risques mécaniques : une bordure de 14 cm provoque des chocs non prévus par le constructeur : fissures de pare‑chocs, carter ou échappement, usure des suspensions, désalignement de direction, hernies de pneus, déformation de jantes. Ces dommages peuvent entraîner un refus de garantie constructeur Responsabilité en cas d’accident : si un piéton ou cycliste est touché, la circulation irrégulière aggrave la responsabilité et l’assurance peut réduire l’indemnisation Coûts pour la copropriété : si le promoteur ne corrige pas, la création d’un accès conforme (bateau, modification du trottoir) coûte généralement 3 000 à 15 000 € Risques supplémentaires : responsabilité civile du propriétaire en cas de dommage, possible refus d’accès pour services (livraisons, secours), et sanctions en cas de dégradation du domaine public ceci est il correct est peut on compléter avec d'autres arguments?
Oui, **le raisonnement est globalement pertinent**, mais plusieurs formulations doivent être corrigées pour éviter des affirmations juridiquement trop absolues.
## 1. Ce qui est exact
L’[Article R412-7 du Code de la route](/articles/code-de-la-route/R412-7) impose la circulation des véhicules sur la chaussée. Il autorise toutefois le franchissement du trottoir lorsqu’il est effectué, depuis l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter un **accès carrossable** d’un immeuble riverain. En dehors de cette exception, l’infraction relève de la contravention de 4ᵉ classe.
Il faut donc remplacer :
> « le franchissement est illégal même pour entrer sur une propriété privée »
par :
> **
L’absence de « bateau » ou d’aménagement permettant un accès carrossable constitue donc un argument sérieux, mais l’existence d’une propriété privée ne suffit pas, à elle seule, à rendre tout franchissement illégal.
## 2. Référence à corriger
La référence à l’[Article L112-8 du Code de la voirie routière](/articles/code-de-la-voirie-routiere/L112-8) est inadaptée : cet article concerne principalement la priorité d’acquisition de certaines parcelles déclassées.
La référence pertinente est plutôt l’[Article L113-2 du Code de la voirie routière](/articles/code-de-la-voirie-routiere/L113-2), qui prévoit qu’une occupation du domaine public routier nécessitant une emprise doit faire l’objet d’une permission de voirie.
Vous pouvez écrire :
> **
## 3. Points à nuancer
- **Mise en fourrière :** elle n’est pas automatique du seul fait du franchissement de la bordure. Elle dépend notamment d’un stationnement gênant, d’une immobilisation ou d’une dégradation de la voie.
- **Coût de 3 000 à 15 000 € :** ce n’est pas un barème légal. Présentez cette somme comme une **estimation technique ou un devis**, et non comme une conséquence juridique automatique.
- **Dommages mécaniques :** les risques évoqués sont techniquement plausibles, mais ils devront être établis par des photographies, devis, factures ou expertise.
- **Garantie constructeur :** un refus n’est pas automatique. Le constructeur devrait établir que le dommage résulte d’une utilisation anormale ou d’un choc.
- **Assurance :** la circulation irrégulière n’autorise pas automatiquement l’assureur à réduire toute indemnisation. L’effet dépend de la nature du dommage, du contrat et du rôle de la faute dans l’accident.
- **Responsabilité de la copropriété :** elle ne doit pas être affirmée automatiquement. Il faut déterminer si l’anomalie relève du promoteur, du constructeur, du maître d’œuvre, du syndic, de la copropriété ou du gestionnaire de voirie.
## 4. Arguments complémentaires utiles
Vous pouvez ajouter :
1. **Atteinte à la sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite**, notamment en cas de trottoir interrompu, déformé ou rendu difficilement praticable.
2. **Absence de droit acquis à un accès automobile**, l’autorité gestionnaire pouvant refuser ou encadrer un accès pour des raisons de sécurité, de visibilité ou de configuration de la voie.
3. **Risque de dégradation progressive du domaine public**, par les passages répétés de véhicules lourds ou de véhicules franchissant une bordure de 14 cm.
4. **Risque de refus d’accès par certains véhicules**, notamment véhicules de livraison, véhicules d’entretien ou véhicules de secours.
5. **Défaut possible de conformité de l’ouvrage livré**, si l’accès automobile était présenté dans les plans, notices commerciales, documents contractuels ou autorisations d’urbanisme.
6. **Préjudice collectif pour la copropriété**, si chaque résident doit franchir un obstacle anormal pour accéder aux garages ou stationnements.
## 5. Jurisprudence complémentaire
*(Sources complémentaires — recherche web)*
- **Conseil d’État, 15 novembre 2006, 265453 :** l’autorité gestionnaire peut refuser un abaissement de trottoir lorsque la configuration des lieux ou la sécurité de la circulation le justifie. [Décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008086617/) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008086617/?utm_source=openai))
- **Conseil d’État, 15 décembre 2016, 388335 :** l’accès automobile peut être soumis à des exigences de sécurité et de visibilité adaptées à la configuration de la voie. [Décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033619686) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033619686?utm_source=openai))
- **Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 décembre 2014, 13BX00523 :** la création d’un passage bateau peut nécessiter une permission de voirie et être mise à la charge du propriétaire ou du lotisseur.
## Formulation synthétique conseillée
> **Le franchissement répété d’une bordure de trottoir non aménagée de 14 cm ne peut être assimilé à un accès carrossable régulier. En l’absence d’un aménagement autorisé permettant de rejoindre la propriété, l’utilisation de cet accès est susceptible de méconnaître les règles de circulation applicables au franchissement des trottoirs. La création ou la modification d’un tel accès sur le domaine public routier doit en outre être autorisée par le gestionnaire de voirie.**
Le point le plus important est de remplacer l’article **L112-8** par **L113-2** et de supprimer les affirmations automatiques concernant la fourrière, la garantie constructeur et la réduction d’indemnisation par l’assurance.
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