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Communication des numéros RIO d’agents intervenus à un tiers Droit administratif

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Les numéros RIO des agents ayant participé à une intervention peuvent-ils être communiqués à un tiers ?
Oui, **mais pas automatiquement**. Le numéro RIO est un identifiant professionnel permettant d’identifier l’agent ; sa communication à un tiers dépend du document concerné, de sa finalité et du risque d’atteinte à la vie privée ou à la sécurité des agents. ## Principe - Le RIO doit normalement être **visible et identifiable** lors de l’intervention, sauf exceptions liées au service ou à la mission, conformément à [Article R434-15 du Code de la sécurité intérieure](/articles/code-de-la-securite-interieure/R434-15) et à une décision du Conseil d'État relative au port du RIO. - En revanche, communiquer à un tiers un **rapport complet d’intervention** contenant les RIO peut nécessiter l’occultation d’autres informations : noms, adresses, données personnelles ou éléments susceptibles de compromettre la sécurité. - Les documents administratifs ne sont communicables à un tiers que sous réserve des secrets protégés, notamment la vie privée et la sécurité publique. La CNIL rappelle également que la communication doit être limitée aux données nécessaires et respecter le principe de minimisation. ## En pratique Vous pouvez demander : > « la communication des numéros RIO des agents intervenus le [date], à [lieu], dans le cadre de l’intervention concernant [objet], à l’exclusion de toute donnée personnelle non nécessaire. » L’administration pourra toutefois refuser ou occulter les RIO si elle démontre un risque concret pour la sécurité des agents ou si les numéros apparaissent dans un document couvert par une restriction légale. L’[Article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration](/articles/code-des-relations-entre-le-public-et-l-administration/L311-6) protège notamment les informations dont la divulgation pourrait porter préjudice à une personne. Si le demandeur est une autorité habilitée — procureur, juge, avocat dans le cadre d’une procédure, autorité administrative compétente — la transmission peut relever d’un régime spécifique de « tiers autorisé », avec demande écrite et fondement légal.
Sources(5)
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