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Consentement requis d'un parent en cas d'autorité parentale conjointe pour voyage à l'étranger Droit de la famille Autorité parentale

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Mon ex refuse que notre enfant parte à l'étranger, l'autorité parentale conjointe l'exige-t-elle ?
En droit français, la question du départ d'un enfant à l'étranger dépend de la nature du voyage (vacances temporaires ou déménagement définitif) et de l'existence ou non d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard de l'autorité parentale conjointe. ## 1. Le principe : La liberté de circulation pour les vacances En principe, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les actes de la vie courante peuvent être accomplis par un parent seul. * **Voyage temporaire (vacances) :** Si aucun jugement ne l'interdit, vous pouvez théoriquement partir en vacances à l'étranger avec votre enfant sans l'accord écrit de l'autre parent. * **L'exception majeure :** Si une **Interdiction de Sortie du Territoire (IST)** a été inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR), l'enfant ne pourra pas franchir la frontière sans l'accord exprès des deux parents (ou une autorisation judiciaire). Cette mesure est prévue par [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil). ## 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Même si la loi ne vous oblige pas formellement à obtenir un accord écrit pour de simples vacances, votre ex-conjoint peut bloquer le départ de plusieurs manières : * **Refus de remettre le passeport :** Si votre ex détient les papiers d'identité de l'enfant et refuse de vous les donner, vous serez bloqué. * **Saisine en urgence :** Votre ex peut saisir le Juge aux affaires familiales (JAF) en référé pour demander une IST s'il/elle prétend qu'il existe un risque d'enlèvement international (non-retour de l'enfant). **Conseil stratégique :** Ne partez jamais "en cachette". Communiquez par écrit (mail/SMS) les dates, le lieu de séjour et les coordonnées où l'enfant peut être joint. Cela prouve votre bonne foi et l'absence d'intention de dissimuler l'enfant. ## 3. La charge de la preuve et les risques Si le conflit persiste, voici les points de vigilance : * **Preuve de l'intérêt de l'enfant :** Si vous devez saisir le juge pour obtenir une autorisation de sortie ponctuelle, vous devrez prouver que le voyage est bénéfique (vacances culturelles, visite familiale) et que toutes les garanties de retour sont présentes (billets aller-retour, justificatifs de domicile en France, liens professionnels). * **Risque de plainte :** Partir sans prévenir alors que l'autre parent s'y oppose formellement peut être interprété, dans les cas extrêmes, comme une tentative de soustraction d'enfant, surtout si la destination est un pays non-signataire de la Convention de La Haye. La jurisprudence rappelle que le maintien des liens avec les deux parents est primordial ([Article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2+Code+civil)). ## 4. Stratégie et plan d'action ### Étape 1 : Vérifier le jugement actuel Relisez votre dernier jugement de divorce ou d'autorité parentale. Vérifiez si la mention "Interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents" y figure. ### Étape 2 : La mise en demeure (Solution amiable) Si votre ex refuse sans motif légitime (simple opposition de principe), envoyez un écrit formel précisant : 1. La destination et les dates. 2. Le rappel que vous exercez l'autorité parentale conjointe. 3. La demande de remise des documents d'identité sous 48h. ### Étape 3 : La saisine du JAF en urgence Si le blocage persiste et que le voyage est imminent, vous pouvez saisir le Juge aux affaires familiales via une procédure de **référé** ou une **procédure à jour fixe** pour obtenir une autorisation judiciaire de sortie du territoire pour la durée des vacances. Le juge tranchera en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. ### Cas particulier : Le déménagement définitif S'il s'agit d'un départ pour s'installer à l'étranger, [l'article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2+Code+civil) est très strict : vous avez l'obligation d'informer l'autre parent **préalablement et en temps utile**. En cas de désaccord, c'est le juge qui doit autoriser le transfert de la résidence. Partir sans cet accord constitue une voie de fait grave. Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous un modèle de message ou de courrier formel à adresser à votre ex-conjoint pour formaliser votre demande de voyage et prévenir tout blocage injustifié.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article 373-2-7 du Code civil

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°21-15.811 - 14/10/2021

Sommaire :
Selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour.
La juridiction qui refuse le retour d'un enfant sur le fondement du premier texte n'est pas tenue de consulter l'autorité centrale de l'Etat d'origine sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, au sens du second

📋 Other - 1ère chambre civile - n°15-26.664 - 08/03/2017

Sommaire :
L'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, une cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par le droit européen. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

📋 Other - 1ère chambre civile - n°17-11.927 - 13/07/2017

Sommaire :
Selon l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour, au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Viole ces textes une cour d'appel qui ordonne le retour d'un enfant déplacé illicitement alors qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'était intégré dans son nouveau milieu
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