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Demande : liste des différentes fiches relatives au 'FPR' (acronyme à préciser) Autres

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Liste moi les différente fiche : sur le fpr
Il semble que vous fassiez référence au **Fichier des Personnes Recherchées (FPR)**. Ce fichier est l'un des outils les plus importants des forces de l'ordre en France. Il est régi par le [Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010](https://www.google.com/search?q=Décret+n°+2010-569+du+28+mai+2010+FPR). Le FPR est divisé en plusieurs catégories, appelées "conduites à tenir", identifiées par des lettres. Voici la liste des principales fiches : ### 1. Les fiches liées à la sûreté de l'État et à la radicalisation * **Fiche S (Sûreté de l'État) :** La plus connue. Elle concerne les personnes pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique (activités terroristes, extrémisme politique, etc.). * **Fiche M (Mineurs émancipés ou en danger) :** Concerne les mineurs en fugue ou les mineurs dont la sortie du territoire est interdite sans autorisation parentale. ### 2. Les fiches judiciaires (Recherches de police judiciaire) * **Fiche J (Mandats de justice) :** Personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener. * **Fiche PJ (Police Judiciaire) :** Personnes recherchées pour les besoins d'une enquête (suspects, témoins importants). * **Fiche V (Évadés) :** Personnes s'étant évadées d'un établissement pénitentiaire ou ayant rompu leur contrôle judiciaire. ### 3. Les fiches administratives et étrangères * **Fiche E (Espace Économique Européen) :** Concerne les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction de territoire. * **Fiche IT (Interdiction de Territoire) :** Personnes condamnées à une peine d'interdiction du territoire français. * **Fiche R (Opposition à la Résidence en France) :** Étrangers dont la présence est jugée indésirable. ### 4. Les fiches liées aux disparitions et à l'intérêt public * **Fiche d'opposition à la sortie du territoire (OST) :** Pour empêcher un mineur de quitter la France sans l'accord de ses parents. * **Fiche de disparition :** Pour les disparitions inquiétantes de majeurs ou les disparitions de mineurs. --- ### 🛡️ Analyse stratégique et droits **1. Le droit d'accès (La règle du "Coup d'après") :** Si vous soupçonnez être inscrit au FPR, sachez que vous ne pouvez pas demander directement à la police de consulter votre fiche. Il s'agit d'un **droit d'accès indirect**. Vous devez saisir la [CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)](https://www.google.com/search?q=CNIL+droit+d'accès+indirect+FPR). * **Attention :** Pour les fiches intéressant la sûreté de l'État (Fiche S), la CNIL peut vous répondre qu'elle a effectué les vérifications, mais elle n'a pas le droit de vous confirmer si vous êtes fiché ou non pour ne pas nuire aux enquêtes en cours. **2. La charge de la preuve :** Pour obtenir l'effacement d'une fiche (notamment les fiches PJ ou J), il faut prouver que le motif de l'inscription a disparu (ex: relaxe, non-lieu, fin de la mesure d'interdiction). Le procureur de la République est l'interlocuteur privilégié pour ces demandes de mise à jour en vertu de [l'article 230-8 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+230-8+Code+de+procédure+pénale). **3. Risque procédural :** Une inscription au FPR, même si elle ne constitue pas une preuve de culpabilité, peut entraîner des contrôles approfondis aux frontières ou des refus d'accès à certains emplois sensibles (badge aéroportuaire, métiers de la sécurité). Je peux vous aider à rédiger un courrier de demande d'accès indirect à la CNIL si vous souhaitez vérifier votre situation administrative. Souhaitez-vous que je prépare ce modèle ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L6321-1 du Code du travail

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

📄 Article L6321-2 du Code du travail

Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

📄 Article L6321-3 du Code du travail

Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l' article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation.
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Fiche FIJAIS , fiche s
Voici les précisions concernant ces deux fichiers très spécifiques. Bien qu'ils soient souvent confondus, ils répondent à des logiques juridiques totalement différentes : l'un est **judiciaire** (condamnations), l'autre est **administratif** (renseignement). ### 1. La Fiche S (Sûreté de l'État) Intégrée au **FPR** (Fichier des Personnes Recherchées), elle est régie par le [Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010](https://www.google.com/search?q=Décret+n°+2010-569+du+28+mai+2010). * **Nature :** C'est un outil de renseignement. Être "fiché S" n'est pas un crime ou un délit en soi, c'est un indicateur pour les forces de l'ordre. * **Objectif :** Surveiller des individus sans forcément les interpeller, pour collecter des informations (fréquentations, déplacements). * **Conséquence :** En cas de contrôle d'identité, l'agent voit une alerte "S" et doit rapporter discrètement les circonstances du contrôle (lieu, véhicule, passagers) aux services de renseignement. ### 2. Le FIJAIS (Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) Le FIJAIS est un fichier strictement judiciaire, régi par les [articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+706-53-1+Code+de+procédure+pénale). * **Nature :** C'est un fichier de suivi des personnes déjà condamnées (ou mises en examen) pour des infractions graves (agressions sexuelles, meurtres, tortures). * **Obligations :** La personne inscrite doit justifier de son adresse régulièrement (tous les 6 mois ou tous les ans) et déclarer tout changement de domicile sous 15 jours. * **Durée :** L'inscription peut durer **20 ans** (pour les délits) ou **30 ans** (pour les crimes). --- ### ⚖️ Analyse stratégique et risques **1. L'anticipation de l'adversaire (Le "Coup d'après") :** * **Pour la Fiche S :** L'État ne vous préviendra jamais de votre inscription. Si vous demandez à la CNIL de vérifier, elle vous répondra de manière sibylline : *"Les vérifications ont été effectuées"*. Elle ne dira jamais "Oui" ou "Non". * **Pour le FIJAIS :** Le risque principal est l'**oubli de déclaration**. Ne pas déclarer son changement d'adresse est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende selon [l'article 706-53-11 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+706-53-11+Code+de+procédure+pénale). **2. La charge de la preuve pour l'effacement :** * **FIJAIS :** L'effacement n'est pas automatique après une relaxe ou un non-lieu. Il faut formuler une requête motivée au Procureur de la République ou au Juge des libertés et de la détention (JLD). Vous devez prouver que votre maintien dans le fichier n'est plus nécessaire au regard de la prévention de la récidive. * **Fiche S :** L'effacement est quasi impossible par voie judiciaire classique car il relève du "secret défense". Seul un recours administratif peut parfois aboutir si l'on prouve que l'inscription repose sur une erreur manifeste d'identité. **3. Impact sur la vie professionnelle (Risque "Go/No-Go") :** L'inscription à l'un de ces fichiers bloque quasi systématiquement l'accès aux métiers dits "sensibles" (aéroportuaire, convoyage de fonds, police, mais aussi certains postes en contact avec des mineurs pour le FIJAIS). **Stratégie recommandée :** Si vous faites l'objet d'un contrôle de police anormalement long à chaque voyage ou si l'on vous refuse un badge professionnel sans explication, la première étape est de saisir la CNIL pour un **droit d'accès indirect**. Je peux vous lister les pièces justificatives nécessaires pour constituer un dossier de demande d'effacement du FIJAIS si vous êtes dans cette situation. Souhaitez-vous les connaître ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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