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Protection juridique d'un livre jeunesse Autres

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Bonjour,

Je me permets de vous contacter pour une question personnelle concernant la protection juridique d’un livre que je possède, un ouvrage jeunesse d’une trentaine de pages.

J’aimerais savoir comment ce type d’œuvre est protégé par le droit d’auteur, notamment s’il est obligatoire d’obtenir l’accord explicite de l’auteur pour reproduire intégralement l’œuvre, même dans un cadre non commercial (par exemple mémoire, rapport ou dossier transmis à une administration).

Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
## Protection juridique d'un livre par le droit d’auteur En France, la protection des œuvres littéraires, y compris les livres pour enfants, est régie par le **Code de la propriété intellectuelle**. Voici les éléments clés à considérer pour votre question. ### Droits d'auteur et protection 1. **Propriété intellectuelle de l'auteur** : Selon l'[article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006266364/), l'auteur d'une œuvre bénéficie d'un droit de propriété incorporelle exclusif, qui lui permet de contrôler l'utilisation de son œuvre. Ce droit existe dès la création de l'œuvre, sans qu'il soit nécessaire de l'enregistrer. 2. **Droits de reproduction** : L'[article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006265969/) décrit certaines exceptions à ce droit. Il stipule notamment que l'auteur peut interdire la reproduction de son œuvre, sauf dans des cas spécifiques. Ainsi, à moins que votre utilisation ne fasse partie d'une des exceptions mentionnées, vous devrez obtenir l'accord explicite de l'auteur pour reproduire intégralement son livre, même à des fins non commerciales telles que des mémoires ou des rapports. ### Exemptions potentielles - **Usage privé** : L'article mentionne que les copies réalisées pour un usage privé ne nécessitent pas l'accord de l'auteur, mais cela ne s'applique généralement pas aux reproductions intégrales destinées à un usage public ou à une administration. - **Citations** : Vous pouvez utiliser des courtes citations ou analyser des extraits de l'œuvre, à condition de mentionner clairement le nom de l'auteur et la source, et que cela soit justifié par un but pédagogique ou critique. ### Conclusion En résumé, pour reproduire intégralement une œuvre comme un livre d'une trentaine de pages, même à des fins non commerciales, il est nécessaire d'obtenir l'accord de l'auteur, sauf si vous pouvez justifier d'une exception légale. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour rédiger une demande d'autorisation ou pour toute autre question liée à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir ! ### Sources officielles Légifrance - [Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006266364/) - [Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006265969/)
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

📄 Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 , la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route. 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l' article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l' article L. 138-1 , dans les conditions prévues à l' article L. 122-5-5 . Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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