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Saisie sur pension : prélèvement passé de 60€ à 190€ sans explication Droit social Recouvrement de dettes

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je suis retraité, cancéreux depuis 2025. un commissaire de justice me saisisissait 60 euros sur ùa retraite et depuis 2 mois il est passé à 190 € par mois. Il ne repo,d pas à ma demande d'explications. J'ai une retraite carsat de 700 € et 600 € de complémentaire/mois
C'est une situation particulièrement préoccupante, d'autant plus que votre état de santé (cancer déclaré en 2025) et le montant de vos revenus (1 300 € au total) rendent cette augmentation de saisie très lourde à supporter. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français. ## 1. L'augmentation de la saisie : Le cadre légal Lorsqu'un commissaire de justice (anciennement huissier) saisit une pension de retraite, il doit respecter un **barème légal de saisie des rémunérations**. Ce barème est progressif : plus vos revenus sont élevés, plus la part saisissable augmente. * **L'explication probable :** Le passage de 60 € à 190 € correspond généralement à une mise à jour de vos revenus par le créancier. Avec 1 300 € par mois, la quotité saisissable légale se situe effectivement aux alentours de 180 € à 200 € par mois selon les tranches de [l'article R3252-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R3252-2+du+Code+du+travail). * **Le Solde Bancaire Insaisissable (SBI) :** Si la saisie a lieu directement sur votre compte bancaire (saisie-attribution), la banque doit obligatoirement vous laisser une somme minimale pour vivre, appelée SBI, qui est de **635,71 €** (montant du RSA pour une personne seule), peu importe le montant de votre dette. ## 2. Le risque de l'absence de réponse (Le "Coup d'après") Le fait que le commissaire de justice ne réponde pas est une stratégie classique pour maintenir la pression. Son objectif est le recouvrement rapide de la créance. **Attention :** Si vous cessez de payer ou si vous tentez de vider vos comptes, il pourra engager des procédures plus lourdes (saisie de meubles ou de véhicule). ## 3. Moyens de défense et stratégie ### A. La contestation devant le Juge de l'Exécution (JEX) Si le commissaire de justice reste silencieux, vous avez le droit de saisir le **Juge de l'Exécution** du Tribunal Judiciaire de votre domicile. * **L'objectif :** Demander des délais de grâce (jusqu'à 24 mois) ou une réduction du montant mensuel saisi en faisant valoir votre état de santé et vos charges exceptionnelles liées aux soins. * **La preuve :** Vous devrez fournir vos certificats médicaux, vos justificatifs de revenus et l'ensemble de vos charges (loyer, énergie, reste à charge médical). ### B. Le régime local Alsace-Moselle (Spécificité) Puisque vous mentionnez la CARSAT et potentiellement une résidence dans l'Est, sachez que selon [l'article L325-1 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L325-1), les bénéficiaires du régime local bénéficient de prestations complémentaires. Si vos frais de santé augmentent à cause de votre cancer, cela doit être intégré dans le calcul de votre "reste à vivre". ### C. La jurisprudence sur la mainlevée Comme l'indique une décision récente [Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 04/04/2025](/decisions/67fd7e94e85d0474bddbd1e4), la mainlevée d'une saisie est difficile à obtenir si la dette est réelle, mais le juge peut **moduler** les paiements si vous démontrez un préjudice grave ou une situation de précarité extrême. ## 4. Plan d'action immédiat (Pragmatisme) 1. **Étape 1 (LRAR) :** Envoyez immédiatement une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au commissaire de justice. Joignez une copie de votre dossier médical (certificat de longue maladie) et demandez officiellement de revenir à l'échéancier de 60 € en invoquant votre baisse de reste à vivre due aux soins. 2. **Étape 2 (Aide Sociale) :** Contactez une assistante sociale de la CARSAT. Ils disposent de fonds de secours pour les retraités malades qui peuvent parfois aider à apurer une partie d'une dette ou à bloquer une procédure de saisie. 3. **Étape 3 (Dossier de Surendettement) :** Si cette dette est trop importante par rapport à vos 1 300 € de revenus, le dépôt d'un dossier de surendettement à la Banque de France est la solution la plus radicale : cela **suspend immédiatement** toutes les saisies en cours. **Souhaitez-vous que je rédige pour vous le modèle de lettre recommandée à envoyer au commissaire de justice pour exiger des explications et demander une baisse de la saisie ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L325-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4 . Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l'article L. 613-6 du code général de la fonction publique, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; 3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; 4° Personnes visées aux articles L. 161-8 et L. 161-9 du présent code et aux 1° à 7° de l'article L. 5141-1 du code du travail, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont été bénéficiaires du régime local au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit aux prestations en espèce au régime général ; 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5 , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; 6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ; 7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1 , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés à l'article L. 371-1 , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du présent code à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ou à Mayotte, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit du régime général ; 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. Le régime local est également applicable aux membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessus : a) Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; b) Les enfants qui n'exercent pas d'activité professionnelle, jusqu'à un âge fixé par décret ; c) L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social dans les conditions prévues à l'article L. 161-1.

📄 Article L325-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R325-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - Chambre 8/Section 1 - 07/07/2025

Quelles sommes peuvent être saisies dans le cadre d'une saisie-attribution lorsque le débiteur perçoit des prestations d'aide sociale et une pension de retraite ? — Les prestations de compensation de handicap et les rentes pour accident du travail sont insaisissables. Seules les sommes correspondant à la pension de retraite peuvent être saisies.

📋 Décision - Juge de l'exécution - 04/04/2025

Monsieur [W] [D] peut-il obtenir la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la CARSAT d'Alsace Moselle sur ses comptes bancaires ? — La mainlevée d'une saisie-attribution ne peut être accordée que si le débiteur démontre l'absence de créance ou un préjudice résultant de la saisie. En l'absence de faute et de démonstration de préjudice, la demande de mainlevée est rejetée.
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