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Logement insalubre : la DDT n'a pas informé la préfecture Droit immobilier Titre de séjour et naturalisation

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La situation que vous décrivez est critique : si un logement est insalubre, des procédures strictes doivent être respectées par l'administration (DDT - Direction Départementale des Territoires - et Préfecture) pour protéger l'occupant. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de cabinet. ## 1. Le cadre légal : Suspension du loyer et Relogement Dès lors qu'un arrêté d'insalubrité est pris par le Préfet, des droits automatiques s'ouvrent pour vous, que la DDT vous ait prévenu ou non. * **Suspension du loyer :** Selon [l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L521-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), le loyer cesse d'être dû dès le premier jour du mois suivant la notification de l'arrêté. Si vous avez continué à payer alors qu'un arrêté existait, le propriétaire doit vous rembourser. * **Obligation de relogement :** [L'article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L521-1+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation) impose au propriétaire (ou à défaut au Préfet aux frais du propriétaire) de vous proposer un relogement décent correspondant à vos besoins. ## 2. Anticipation de l'adversaire (Le "Coup d'après") Si vous invoquez l'insalubrité sans avoir le document officiel en main : * **L'argument du propriétaire :** Il prétendra qu'il n'a jamais reçu d'arrêté ou que les désordres sont de votre faute (défaut d'entretien, manque d'aération). * **La réponse de l'administration :** La DDT ou la Préfecture peut arguer d'un retard administratif. Cependant, l'absence de notification à l'occupant est une faille procédurale qui peut engager la responsabilité de l'État. ## 3. La charge de la preuve Pour agir, vous devez impérativement obtenir les preuves matérielles de l'insalubrité et de l'existence (ou de l'absence) de la procédure : * **L'arrêté préfectoral :** C'est la pièce maîtresse. Si la DDT ne vous répond pas, vous devez la mettre en demeure de vous communiquer l'arrêté (loi sur l'accès aux documents administratifs). * **Le rapport de visite :** Demandez le rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) ou de l'ARS qui a déclenché la procédure. * **Preuves de l'état du logement :** Photos, constats d'huissier, certificats médicaux si l'insalubrité a un impact sur votre santé. ## 4. Évaluation des risques et Stratégie **Risque :** Continuer à payer un loyer pour un logement dangereux ou être expulsé sans solution de relogement. **Stratégie recommandée (Plan d'action) :** 1. **Vérification immédiate :** Contactez le secrétariat de la Préfecture (bureau de l'habitat ou de l'urbanisme) pour demander si un arrêté d'insalubrité a été signé concernant votre adresse. Ne vous contentez pas d'un appel à la DDT. 2. **Mise en demeure de la DDT/Préfecture :** Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception exigeant la copie de l'arrêté et rappelant qu'en vertu de [l'article L521-2 du CCH](https://www.google.com/search?q=Article+L521-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), votre loyer doit être suspendu. 3. **Consignation du loyer :** Ne cessez jamais de payer votre loyer unilatéralement sans être certain qu'un arrêté a été notifié. Si l'arrêté existe, les sommes versées indûment sont récupérables. 4. **Saisine du Tribunal Administratif :** Si l'administration reste silencieuse malgré l'insalubrité manifeste, vous pouvez engager un recours en carence fautive contre l'État pour obtenir des dommages et intérêts. **Souhaitez-vous que je rédige un modèle de courrier de mise en demeure à envoyer à la Préfecture pour obtenir la copie de l'arrêté et exiger votre relogement ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

📄 Article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Lorsque le local visé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d'être dues à compter du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil . III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité. Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

📄 Article L1331-22 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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