Oui, la question de la constitutionnalité des fichiers d'identification biométrique (FNAEG pour l'ADN et FAED pour les empreintes digitales) a fait l'objet de plusieurs décisions importantes du Conseil constitutionnel.
Le débat juridique porte principalement sur l'équilibre entre la **sauvegarde de l'ordre public** (recherche des auteurs d'infractions) et le **droit au respect de la vie privée**, protégé par l'[article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789](https://www.google.com/search?q=Article+2+Déclaration+des+droits+de+l'homme+et+du+citoyen).
Voici les points clés de la jurisprudence constitutionnelle sur ces fichiers :
### 1. Sur le FNAEG (Empreintes génétiques)
Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG), régi par les [articles 706-54](https://www.google.com/search?q=Article+706-54+Code+de+procédure+pénale) et suivants du Code de procédure pénale, a été validé sous réserves.
* **Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 :** Le Conseil constitutionnel a jugé le FNAEG conforme à la Constitution, mais il a imposé une réserve d'interprétation majeure. Il a précisé que la durée de conservation des données doit être **proportionnée** à la nature et à la gravité des infractions, et qu'elle ne peut être identique pour un simple suspect et pour une personne condamnée.
* **Le refus de prélèvement :** L'[article 706-56 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+706-56+Code+de+procédure+pénale) punit le refus de se soumettre au prélèvement. Cette disposition a également été contestée, mais validée au motif que l'objectif de recherche des auteurs d'infractions justifie cette contrainte.
### 2. Sur le FAED (Empreintes digitales)
Le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) est de nature réglementaire (décret), ce qui limite les recours directs par QPC (qui ne visent que les lois). Cependant, la loi qui encadre les prélèvements de signalisation a été examinée.
* **Décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021 :** Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui permettaient de procéder à une prise d'empreintes ou de photographies **sans le consentement** de la personne concernée et sans l'autorisation d'un magistrat, pour de simples délits. Le Conseil a estimé que le législateur n'avait pas prévu de garanties suffisantes (comme l'intervention d'un juge) pour une mesure aussi intrusive sur un suspect non condamné.
* **Conséquence :** Suite à cette QPC, le législateur a dû modifier le Code de procédure pénale pour mieux encadrer la "signalisation forcée".
### 3. Analyse stratégique et "Coup d'après"
Si vous êtes confronté à une inscription dans l'un de ces fichiers, voici les éléments stratégiques à retenir :
* **L'anticipation de l'adversaire :** Le Procureur de la République s'opposera presque systématiquement à une demande d'effacement précoce en invoquant les nécessités de l'enquête ou le risque de récidive, même pour des faits anciens.
* **La charge de la preuve :** Pour obtenir l'effacement (prévu par l'[article 706-54 du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+706-54+Code+de+procédure+pénale)), c'est à vous de démontrer que la conservation des données n'est plus nécessaire. Un non-lieu, une relaxe ou un acquittement sont des arguments forts, mais **non automatiques**.
* **Le risque procédural :** Une demande d'effacement mal motivée peut être rejetée, et il faut souvent attendre un certain délai après la décision définitive pour que la demande soit recevable.
* **Le recours européen :** La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), notamment dans l'affaire *Aycaguer c. France (2017)*, car le régime du FNAEG était jugé trop rigide (absence de distinction réelle sur les durées de conservation selon la gravité de l'infraction).
**Stratégie recommandée :**
Si vous faites l'objet d'une poursuite ou si vous avez été relaxé, la première étape est de vérifier si vous êtes inscrit (droit d'accès) puis de formuler une requête en effacement auprès du Procureur de la République. En cas de refus, un recours devant le Président de la chambre de l'instruction est possible.
Souhaitez-vous que je rédige un modèle de demande d'effacement de données au FNAEG ou au FAED adressé au Procureur ?
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, pour une durée et un régime d'effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d'un crime mentionné à l'article 706-106-1 du présent code, ainsi que, lorsque l'empreinte génétique de la victime n'a pu être recueillie ou qu'il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d'effacer leur empreinte du fichier. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes : 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2 , 227-22-2 et 227-23-1 du même code ; 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5 , 222-1 à 222-18 , 222-34 à 222-40 , 224-1 à 224-8 , 225-4-1 à 225-4-4 , 225-5 à 225-10 , 225-12-1 à 225-12-3 , 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ; 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13 , 312-1 à 312-9 , 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ; 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12 , 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5 , 450-1 , 450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ; 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1 , L. 2339-10 à L. 2339-11-2 , L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54 , à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil , sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code . Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120 , 706-125 , 706-129 , 706-133 ou 706-134 . II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal , les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sommaire :
En raison de la possibilité concrète dont disposent les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de solliciter l'effacement des données enregistrées dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, les durées de conservation de leur empreinte génétique sont proportionnées à la nature des infractions concernées et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, retient qu'il convient de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, par lequel elle a jugé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé et que sa condamnation pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, alors que le refus de prélèvement avait en l'espèce été opposé par une personne qui, à la différence du requérant précité, n'était pas condamnée mais à l'encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de sorte qu'elle avait la possibilité concrète, en cas d'enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d'en demander l'effacement