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Obligation de vigilance de la banque sur les opérations autorisées Droit bancaire

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La banque à t'elle obligation de vigilance lor des opérations autorisés
Oui, la banque a une **obligation de vigilance**, même pour des opérations que vous avez vous-même autorisées. Cette obligation est au cœur de la responsabilité bancaire et de la lutte contre la fraude et le blanchiment. Voici l'analyse stratégique de cette obligation. ## 1. Le principe : La vigilance face aux "anomalies apparentes" Même si vous donnez l'ordre d'exécuter un virement ou un paiement, la banque ne doit pas être un simple exécutant passif. Elle est tenue par : * **L'examen attentif :** Selon [l'article L561-6 du Code monétaire et financier](/articles/code-monetaire-et-financier/L561-6), la banque doit exercer une vigilance constante et s'assurer que les opérations sont cohérentes avec la connaissance qu'elle a de son client. * **La détection d'anomalies :** La jurisprudence considère que la banque commet une faute si elle laisse passer une opération affectée d'une **anomalie matérielle** (ex: signature falsifiée) ou d'une **anomalie intellectuelle** (ex: virement d'un montant inhabituel vers un pays à risque, sans rapport avec vos habitudes). * **La lutte contre le blanchiment (LCB-FT) :** [L'article L561-10 du Code monétaire et financier](/articles/code-monetaire-et-financier/L561-10) impose des mesures de vigilance complémentaires dès lors qu'un risque particulier est identifié. ## 2. Anticipation : L'argument de la banque (Le "Coup d'après") Si vous attaquez la banque pour n'avoir pas bloqué une opération que vous avez autorisée (par exemple, dans le cas d'une "arnaque au faux conseiller"), la banque se défendra systématiquement en invoquant : 1. **Le principe de non-immixtion :** La banque n'a pas à juger de l'opportunité de vos dépenses ni à s'immiscer dans vos affaires personnelles. 2. **Votre propre négligence :** Elle soutiendra que puisque vous avez validé l'opération (via votre application, un code SMS ou une clé de sécurité), vous êtes le seul responsable du préjudice. ## 3. La charge de la preuve et jurisprudence récente Pour engager la responsabilité de la banque, vous devez prouver que l'opération présentait un caractère **manifestement suspect**. La jurisprudence récente est de plus en plus protectrice pour le client : * La Cour de cassation a rappelé que la banque doit informer son client des risques encourus et justifier des mesures prises pour prévenir une escroquerie face à des opérations suspectes [Cour de cassation, comm, 10/06/2026, n° 25-13.302](/decisions/6a28fbdecdc6046d47cae4d8). * Le tribunal a également confirmé que cette obligation de vigilance existe dès qu'il y a une "anomalie manifeste", et qu'elle n'est pas conditionnée par la preuve d'une infraction préalable [Tribunal judiciaire, 04/11/2025](/decisions/690a614a43d68eab408b325c). ## 4. Stratégie et Risques (Go/No-Go) * **Preuves à réunir :** Conservez les captures d'écran des échanges avec les fraudeurs, l'historique de vos comptes montrant que l'opération était "hors norme" (montant exceptionnel, nouveau bénéficiaire étranger) et vos échanges avec votre conseiller au moment des faits. * **Risque de procédure :** Si l'opération est cohérente avec votre profil (ex: vous faites souvent des virements importants), le juge rejettera votre demande. L'obligation de vigilance ne s'étend pas aux opérations qui ne présentent pas de signes d'anormalité [Tribunal judiciaire, 04/11/2025](/decisions/69148f074322238c089d3139). * **Action recommandée :** 1. Envoyez immédiatement une mise en demeure par LRAR à votre banque en invoquant le manquement à son obligation de vigilance (Art. L561-6 CMF). 2. Saisissez le Médiateur de la consommation auprès de votre banque (procédure gratuite). Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les critères précis que les juges retiennent pour déterminer si une opération est "manifestement inhabituelle" au regard de votre historique bancaire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L561-6 du Code monétaire et financier

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

📄 Article L561-10 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ; 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9 . Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - 9ème chambre 2ème section - 04/11/2025

La banque a-t-elle respecté son obligation de vigilance lors d'opérations suspectes sur le compte de son client ? — La banque est tenue à une obligation générale de vigilance en tant que teneur de compte, notamment lorsqu'elle est confrontée à des anomalies manifestes. Cette obligation n'est pas conditionnée par la preuve préalable d'une infraction.

📋 Other - comm - n°25-13.302 - 10/06/2026

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 6. Le banquier doit alerter son client lorsqu'une opération de paiement présente des anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. 7. Pour juger que la banque avait manqué à son devoir de...

📋 Décision - Quatrième Chambre - 04/11/2025

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance dans le cadre d'opérations de paiement suspectes ? — La banque a une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette obligation ne lui impose pas d'intervenir dans toutes les opérations de paiement, surtout si celles-ci ne présentent pas de signes d'anormalité.

📋 Décision - 3ème Chbre Cab B5 - 16/06/2025

La SA BANQUE POSTALE a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de contrôle des opérations de paiement effectuées par [W] [G] ? — Les banques ont une obligation de vigilance concernant les opérations de paiement, notamment en vérifiant que celles-ci ne sont pas manifestement irrégulières ou inhabituelles. Toutefois, cette obligation d'information est limitée au fonctionnement du service de paiement et ne s'étend pas à des opérations dont la banque n'est pas informée.

📋 Décision - PAC - Contentieux - 14/01/2026

La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ? — La banque a une obligation de vigilance envers ses clients, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
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