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Prolongation des droits ARE en fin de droits pour une personne en situation de handicap Droit du travail Allocations et aides sociales

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voici ma situation : j'ai 61 ans et j'arrive en fin de droit ARE le 24 juillet 2026. Je suis reconnue avec un handicap catégorie 2. Ma situation à France Travail indique un total de 688 heures de travail effectuées pour la recharge de mes droits. Vais avoir une prolongation de mes droits ARE ?
Au regard de votre situation précise — 61 ans, fin de droits ARE imminente (juillet 2026), handicap de catégorie 2 et 688 heures de travail effectuées — voici l'analyse stratégique de vos droits. ## 1. Le rechargement de vos droits ARE (Le principe des 910 heures) En droit français, pour bénéficier d'un rechargement de droits à l'issue d'une période d'indemnisation, vous devez justifier d'une durée minimale de travail. * **La règle générale :** Pour recharger vos droits, vous devez avoir travaillé au moins **910 heures** (ou 130 jours) au cours de la période de référence. * **Votre situation :** Avec **688 heures**, vous n'atteignez pas le seuil légal pour un rechargement automatique de l'Allocation de retour à l'emploi (ARE). **Le risque :** France Travail risque de vous notifier une fin de droits au 24 juillet 2026 sans ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation chômage classique, faute d'un volume d'heures suffisant. ## 2. L'alternative : L'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) Puisque vos droits ARE s'épuisent et que le rechargement est insuffisant, votre dossier sera examiné au titre de l'ASS, conformément à [l'article L5423-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L5423-1). * **Condition d'activité :** Vous devez justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail. * **Condition de ressources :** L'ASS est soumise à un plafond de ressources mensuelles (environ 1 272 € pour une personne seule, 2 000 € pour un couple en 2024, montants réévalués annuellement). ## 3. L'impact de votre invalidité catégorie 2 Votre reconnaissance de handicap en catégorie 2 est un élément pivot, mais elle peut être à double tranchant face à France Travail : * **Cumul Invalidité / Chômage :** Il est tout à fait possible de cumuler une pension d'invalidité de catégorie 2 avec l'ARE ou l'ASS, sous réserve que le total ne dépasse pas vos revenus antérieurs à l'invalidité. * **Aptitude au travail :** Pour percevoir le chômage, [l'article L5422-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L5422-1) précise que vous devez être "apte au travail". La catégorie 2 signifie une "incapacité à exercer une profession quelconque", mais pour la Sécurité Sociale. Pour France Travail, vous restez apte à un travail adapté. * **Point de vigilance :** Si le médecin conseil ou France Travail estime que votre état de santé ne vous permet plus du tout de chercher un emploi, ils pourraient suspendre vos droits en vertu de [l'article L5426-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L5426-1). ## 4. Stratégie et actions recommandées ### Étape 1 : Vérifier les heures manquantes Il vous manque **222 heures** pour atteindre le seuil de rechargement (910 - 688). Si vous avez la capacité physique de travailler d'ici le 24 juillet 2026, effectuer des missions courtes pourrait débloquer un nouveau cycle d'indemnisation ARE, bien plus avantageux que l'ASS. ### Étape 2 : Anticiper la demande d'ASS Si vous ne pouvez pas travailler davantage, France Travail vous enverra un dossier d'ASS environ 30 jours avant la fin de vos droits. Remplissez-le immédiatement. Si vos ressources dépassent le plafond, vous ne recevrez rien de plus après le 24 juillet. ### Étape 3 : Le maintien des droits jusqu'à la retraite À 61 ans, vous approchez de l'âge légal. Il existe un dispositif de **maintien des droits ARE jusqu'à la retraite à taux plein** (sous conditions : avoir 62 ans, être indemnisé depuis 1 an, avoir 100 trimestres validés et 12 ans d'affiliation). * *Attention :* Dans votre cas, comme vos droits finissent en juillet 2026 et que vous n'aurez pas encore 62 ans (âge requis pour ce maintien spécifique), ce dispositif ne pourra s'enclencher que si vous parvenez à recharger vos droits pour tenir jusqu'à vos 62 ans. **Ma recommandation :** Je vous suggère de demander dès maintenant un relevé de carrière à votre caisse de retraite (Assurance Retraite) pour vérifier si vous remplissez les conditions du "maintien de droits" à vos 62 ans, car cela pourrait sécuriser votre situation jusqu'à la fin de votre carrière. Voulez-vous que je vous aide à rédiger un message à votre conseiller France Travail pour faire le point sur ce reliquat d'heures ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L5426-1 du Code du travail

I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l' article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l' article L. 5412-1 . Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l' article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l' article L. 262-37 du même code , par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l' article L. 5412-1 du présent code . Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l' article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles . Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l' article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1. II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l' article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l' article L. 5311-10 , chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi. III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes. IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire.

📄 Article L5422-1 du Code du travail

I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article L5423-1 du Code du travail

Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
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