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Refus d'hospitalisation sous curatelle renforcée pour majeur en danger Droit de la santé Tutelle et curatelle

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que doit je faire si mon fils donc je suis sa curatelle renforcee refuse une hospitalisaion sa vie étant en danger et qu'il ai majeur et ne veut pas se faire hospitalisé ???
Dans cette situation d'urgence où la vie de votre fils est en danger, le droit français prévoit des mécanismes spécifiques pour protéger une personne dont les facultés sont altérées, même contre sa volonté. En tant que curatrice renforcée, vous disposez de leviers juridiques, mais la procédure d'hospitalisation sans consentement reste strictement encadrée pour protéger les libertés individuelles. Voici la stratégie à adopter immédiatement : ## 1. La procédure d'urgence : Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers (SPDT) Puisque votre fils refuse l'hospitalisation et que son état impose des soins immédiats, vous pouvez solliciter une admission forcée sur la base de [l'article L3212-1 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L3212-1). ### La procédure classique Normalement, il faut : * Une demande écrite de votre part (en tant que curatrice). * **Deux certificats médicaux** circonstanciés de moins de 15 jours. ### La procédure "Urgence" (Péril imminent) Si vous ne pouvez pas obtenir deux certificats rapidement et qu'il y a un risque grave pour sa vie, [l'article L3212-3 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L3212-3) permet une admission avec **un seul certificat médical** (qui peut être établi par un médecin de l'établissement d'accueil ou un médecin traitant/SOS Médecins). **Action immédiate :** Appelez le 15 (SAMU) ou les pompiers (18). Expliquez que votre fils est sous curatelle renforcée, que sa vie est en danger et qu'il refuse les soins. Ils pourront mobiliser une équipe médicale pour établir le certificat nécessaire au transport et à l'admission. ## 2. Vos droits et devoirs en tant que Curatrice L'[article 459 du Code civil](/articles/code-civil/459) précise que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne "dans la mesure où son état le permet". Cependant, ce même article vous autorise à prendre les mesures de protection **strictement nécessaires pour mettre fin au danger** que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. * **Le "Coup d'après" :** Votre fils pourra contester cette mesure devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans les 12 jours. S'il n'a pas été dûment assisté ou si vous n'avez pas été informée officiellement de la suite de la procédure, la mesure pourrait être levée pour vice de forme (voir [Tribunal judiciaire, jld, 21/07/2025](/decisions/687ffd2d249b152198e8613c)). ## 3. Stratégie et Charge de la preuve Pour que l'hospitalisation soit maintenue par le juge, vous devez préparer les éléments suivants : * **Preuves du danger :** Notez précisément les comportements dangereux (menaces, refus de s'alimenter, mise en danger physique). * **Information du Juge des Tutelles :** L'article 459 du Code civil vous oblige à informer le juge des tutelles "sans délai" si vous prenez des mesures de protection contre la volonté de votre fils pour sa sécurité. Envoyez un mail ou un courrier au greffe du juge des tutelles dès que l'hospitalisation est effective. ## Résumé des étapes à suivre : 1. **Appeler les secours (15 ou 18)** en signalant l'urgence vitale et le refus de soins. 2. **Signer la demande d'admission en soins psychiatriques** (le formulaire vous sera fourni par l'hôpital). Fournissez une copie de votre jugement de curatelle renforcée. 3. **Informer le Juge des Tutelles** de la situation par écrit. 4. **Assister votre fils** lors de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention qui aura lieu à l'hôpital dans les jours suivants pour s'assurer que ses droits sont respectés malgré la contrainte des soins. Souhaitez-vous que je rédige pour vous le modèle de lettre à envoyer au Juge des Tutelles pour l'informer de cette mise en sécurité ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3212-1 du Code de la santé publique

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Article 459 du Code civil

Hors les cas prévus à l'article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

📄 Article L3212-3 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Décision - JLD - 21/07/2025

Quelles sont les conséquences d'un défaut d'information et de convocation du curateur lors d'une hospitalisation complète pour péril imminent ? — Le défaut d'information et de convocation de la personne chargée de la protection juridique d'un patient hospitalisé constitue une irrégularité de nature à faire grief, privant ainsi le patient de l'assistance nécessaire à l'exercice de ses droits.
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