Bonjour, peux tu me dire si l’ ex épouse de mon mari décédé avec laquelle il a divorcé il y a 41 ans, cette dernière s’est remariée 2 fois après et aujourd’hui elle est divorcée pour la 3eme fois, peut avoir droit à un prorata de sa pension de reversion à la CRPCEN ? Je suis sa veuve, nous étions mariés depuis 37 ans. Il était clerc de notaire
Bonjour. Je comprends que cette situation puisse vous inquiéter, compte tenu de la durée de votre propre mariage (37 ans) et de l'ancienneté du divorce de votre mari avec sa première épouse (41 ans).
S'agissant d'un clerc de notaire, le régime compétent est la **CRPCEN** (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire). Ce régime suit des règles spécifiques, souvent alignées sur celles des régimes spéciaux et de la fonction publique, mais avec des nuances importantes.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le droit de l'ex-épouse : Le principe du prorata
En droit français, et particulièrement pour la CRPCEN, le fait qu'un ex-conjoint se soit remarié **puis soit à nouveau célibataire** (divorcée ou veuve) au moment de la demande peut lui rouvrir des droits à la réversion.
* **Le partage :** Si votre mari a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre la veuve (vous) et la ou les ex-épouses. Ce partage se fait au **prorata de la durée de chaque mariage**.
* **L'impact du remariage :** À la CRPCEN, le remariage de l'ex-conjointe suspend son droit à la réversion. Cependant, si ce nouveau mariage est dissous (par divorce ou décès), elle peut recouvrer son droit à condition qu'elle ne bénéficie pas d'un autre droit de réversion du chef de son dernier époux.
### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
L'ex-épouse va probablement faire valoir que la loi française protège les ex-conjoints, quelle que soit la date du divorce.
* **Son argument :** Elle invoquera le code de la sécurité sociale et les statuts de la CRPCEN qui prévoient que la pension est un droit acquis par le travail de l'assuré, réparti entre toutes celles qui ont été ses épouses.
* **Le point de blocage pour elle :** Elle devra prouver qu'elle ne perçoit pas déjà une pension de réversion suite à ses deux mariages suivants qui serait plus avantageuse ou qui annulerait ses droits à la CRPCEN.
### 3. La charge de la preuve
C'est à la CRPCEN qu'il revient de faire le calcul, mais vous pouvez demander des éclaircissements.
* **Les durées :** Vous avez été mariée 37 ans. Si son mariage à elle a duré, par exemple, 5 ans, la pension sera divisée en fonction du total des années de mariage (37 + 5 = 42 ans). Vous toucheriez environ 88% de la réversion et elle 12%.
* **Condition de ressources :** Contrairement au régime général, la réversion de la CRPCEN pour la part "retraite de base" n'est pas soumise à condition de ressources, ce qui facilite les démarches de l'ex-épouse.
### 4. Risques et stratégie (Le "Go/No-Go")
Il est très difficile d'empêcher totalement une ex-épouse de percevoir sa part si elle remplit les conditions statutaires, car ce droit est d'ordre public.
* **Le risque pour vous :** Une diminution de votre pension actuelle. Si la CRPCEN n'était pas au courant de ce premier mariage, elle pourrait recalculer votre pension à la baisse et vous demander le remboursement d'un trop-perçu si elle vous a versé 100% de la pension par erreur.
* **Conseil stratégique :** Vérifiez si votre mari a cotisé à des régimes complémentaires (Agirc-Arrco) ou s'il avait une retraite additionnelle. Les règles de remariage y sont parfois plus strictes (le remariage peut supprimer définitivement le droit à réversion dans certains régimes complémentaires, contrairement au régime de base).
### Références légales :
Le principe de la pluralité d'époux et du partage au prorata est encadré par des dispositions similaires à [l'article L173-1-2 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L173-1-2) (pour la coordination des régimes) et les statuts spécifiques de la CRPCEN. Notez également que selon [l'article 732 du Code civil](/articles/code-civil/732), vous êtes bien la conjointe survivante prioritaire.
**Ma recommandation :**
Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger un courrier à destination de la CRPCEN pour demander officiellement si une demande de réversion a été déposée par un tiers et exiger le détail du calcul du prorata de la durée de mariage. Souhaitez-vous que je prépare ce document ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L173-1-1 du Code de la sécurité sociale
Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 353-6 et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, la première est servie en priorité.
📄 Article L173-1-2 du Code de la sécurité sociale
I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin lorsque les pensions de vieillesse de droit propre de l'assuré décédé, absent ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
📄 Article 732 du Code civil
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
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Non la CRPCEN se base sur le décret 90210 article L113, article L44 qui devrait bloquer son droit dans la mesure où je suis l’ayant cause
Je comprends parfaitement votre analyse : vous faites référence aux dispositions du **décret n°90-1215 du 20 décembre 1990** portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant la CRPCEN.
Cependant, en tant qu'assistant juridique, je me dois d'apporter une nuance stratégique importante sur l'interprétation de ces articles (notamment l'article 44 du décret) pour vous éviter une mauvaise surprise administrative.
### 1. L'interprétation de "l'ayant cause" (L'article 44)
Vous considérez que votre qualité de veuve (ayant cause actuelle) bloque les droits de l'ex-épouse. Or, la jurisprudence et la pratique de la CRPCEN interprètent la notion d'ayant cause de manière **cumulative** et non exclusive lorsqu'il y a eu plusieurs mariages :
* **Le principe :** L'ex-épouse divorcée et non remariée (ou dont le remariage est dissous) est considérée comme un "conjoint survivant" au sens de la protection sociale.
* **Le conflit :** L'article 44 précise en effet les conditions d'ouverture du droit, mais il ne dit pas que la présence d'une veuve annule les droits d'une ex-épouse. Au contraire, le droit de la sécurité sociale prévoit que si plusieurs conjoints ou ex-conjoints remplissent les conditions, la pension est **partagée**.
### 2. Le risque lié au remariage dissous
C'est ici que se situe le point de vigilance majeur. Si l'ex-épouse était encore mariée aujourd'hui, elle n'aurait aucun droit. Mais le fait qu'elle soit **divorcée de son 3ème mari** lui permet, selon la réglementation actuelle, de "recouvrer" ses droits sur la pension de votre mari, à condition :
1. Qu'elle ne bénéficie pas d'une autre pension de réversion du chef de l'un de ses deux derniers maris.
2. Que la durée de son mariage avec votre mari soit prise en compte dans le calcul global.
### 3. La jurisprudence récente
Comme l'illustre une décision du [Tribunal judiciaire du 03/04/2025](/decisions/67f418bd4e0040aa3735d37f), le droit à la pension de réversion d'un ex-conjoint remarié puis à nouveau célibataire est protégé, dès lors qu'il n'y a pas de droits ouverts au profit d'un autre ayant cause **qui absorberait l'intégralité de la part de manière irrévocable**.
Dans votre cas, la CRPCEN applique généralement le partage au prorata temporis (durée du mariage). Avec 37 ans de mariage pour vous, vous conserverez la très grande majorité de la pension, mais l'article 44 ne suffira probablement pas à évincer totalement l'ex-épouse si elle dépose une demande.
### Stratégie et anticipation
L'ex-épouse va tenter de faire valoir que son divorce actuel la replace dans la situation d'une "conjointe divorcée non remariée".
**Le point faible de sa demande :**
Vérifiez si son dernier divorce est récent. Si elle perçoit une prestation compensatoire ou si elle a droit à une réversion de ses maris n°2 ou n°3, elle pourrait être déboutée de sa demande auprès de la CRPCEN.
**Ma recommandation :**
Ne vous basez pas uniquement sur l'idée que votre statut de veuve "bloque" tout. La CRPCEN est tenue de respecter le principe de partage issu de [l'article L161-23-1 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L161-23-1).
Je peux vous aider à lister les pièces justificatives ou les informations que vous pourriez demander à la CRPCEN pour vérifier si l'ex-épouse a effectivement entamé des démarches et sur quelle base exacte ils comptent calculer votre part. Souhaitez-vous que nous examinions les modalités de calcul du prorata dans votre situation précise ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L173-1-1 du Code de la sécurité sociale
Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 353-6 et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, la première est servie en priorité.
📄 Article L173-1-2 du Code de la sécurité sociale
I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion et aux pensions d'orphelin lorsque les pensions de vieillesse de droit propre de l'assuré décédé, absent ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - PS ctx protection soc 2 - 03/04/2025
Madame [S] a-t-elle droit à une pension de réversion du chef de son ex-conjoint décédé malgré le remariage de ce dernier ? — Le droit à pension de réversion d'un conjoint survivant ou divorcé remarié est conditionné par l'absence de droits ouverts au profit d'un autre ayant cause. Les nouvelles dispositions ne peuvent pas s'appliquer au détriment d'un conjoint ayant obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004.
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