j'ai eut une condamnation pour conduite sous stupéfiant par ordonnance penale, j' ai été condamné a une amende délictuelle de 400 euros comme peine principale et une suspension de permis de 4 mois comme peine complémentaire , combien de temps cela va t'il rester inscrit sur mon casier judiciaire b2 ?
Pour répondre précisément à votre situation, il faut distinguer la nature de votre condamnation : il s'agit d'un **délit** (conduite sous stupéfiants) sanctionné par une **amende délictuelle** et une peine complémentaire.
Voici les règles de conservation de cette mention sur votre bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire, conformément au droit français.
## 1. Le délai d'effacement automatique du B2
En principe, pour une amende délictuelle (sans emprisonnement), l'effacement du bulletin n°2 est automatique après un certain délai, à condition qu'aucune nouvelle condamnation ne survienne entre-temps.
Selon [l'article 775 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/775) (point 11°), les condamnations à des peines d'amende délictuelle sont retirées du bulletin n°2 après un délai de **5 ans** à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
**Attention au point de départ :** Le délai de 5 ans ne commence pas le jour de l'infraction, mais le jour où l'ordonnance pénale est devenue "définitive" (c'est-à-dire une fois le délai d'opposition de 45 jours expiré).
## 2. L'impact de la peine complémentaire
Votre suspension de permis de 4 mois est une peine complémentaire.
* Si la durée de l'interdiction ou de l'incapacité liée à la peine complémentaire est inférieure au délai de réhabilitation (ce qui est votre cas : 4 mois est inférieur à 5 ans), c'est le délai le plus long qui s'applique.
* Par conséquent, la mention restera bien **5 ans** sur votre B2.
## 3. Anticipation et stratégie (Le "Coup d'après")
Si vous travaillez dans un secteur exigeant un B2 vierge (fonction publique, sécurité, transport de personnes, aéroportuaire), attendre 5 ans peut être préjudiciable.
### La demande d'effacement anticipé (Requête en exclusion)
Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'effacement automatique. Vous pouvez déposer une **requête en exclusion des mentions du bulletin n°2** :
1. **Quand ?** Vous pouvez le faire dès que la condamnation est définitive.
2. **Comment ?** Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Procureur de la République du tribunal qui a rendu l'ordonnance pénale.
3. **L'argumentation :** Le juge n'accordera l'effacement que si vous justifiez d'un motif sérieux (ex: projet professionnel concret bloqué par cette mention).
### La charge de la preuve
Pour obtenir cet effacement anticipé, vous devrez fournir :
* Un contrat de travail, une promesse d'embauche ou une fiche de poste mentionnant l'exigence d'un casier vierge.
* La preuve du paiement de l'amende de 400 euros (le Trésor Public ne traite pas les demandes si la dette n'est pas réglée).
* La preuve que vous avez cessé toute consommation (tests urinaires/sanguins récents) pour rassurer le magistrat sur le risque de récidive.
## Résumé des risques (Go/No-Go)
* **Risque de refus :** Si vous demandez l'effacement trop tôt (moins de 6 mois/1 an après la condamnation) sans projet professionnel immédiat, la requête a de fortes chances d'être rejetée.
* **Coût :** La procédure peut se faire seul (gratuit), mais l'assistance d'un avocat est fortement recommandée pour l'audience devant la chambre de l'instruction ou le tribunal, car c'est une procédure orale où la conviction du juge est déterminante.
Souhaitez-vous que je rédige un modèle de lettre pour demander l'effacement anticipé de cette mention au Procureur ?
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 769 du Code de procédure pénale
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35 , des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine, la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : 1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 3° (Supprimé) 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; 5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; 7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ; 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ; 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ; 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ; 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 , à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
📄 Article 775 du Code de procédure pénale
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ; 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ; 7° et 8° (Abrogés) ; 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal , à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 , est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; 12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; 13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
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